CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_24LY03205_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de l'Ain du 18 juin 2024 refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2407081 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. A, représenté par Me Deme, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2024 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant kosovar né le 4 janvier 1999, déclare être entré en France le 10 juillet 2017 afin d'y déposer une demande d'asile. Cette demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 avril 2018. L'intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, et sa demande a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 décembre 2018. Une première obligation de quitter le territoire français a été prononcée à son encontre par un arrêté du préfet du Rhône du 4 avril 2019. Le 2 février 2024, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de l'Ain. Par un arrêté du 18 juin 2024, la préfète de l'Ain a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. Par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 16 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens visés ci-dessus et déjà invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter sa requête présentée devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 15 juillet 2025. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7719 juin 2025
ORTA_2407081_20250619CAA6915 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY03205_20250715
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORCA_24LY03205_20250715