CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 5 février 2025
- ECLI
- ORCA_24LY03210_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire au 15 juillet 2024 et a désigné l'Arménie, Etat dont elle est ressortissante, comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité, après remise d'une autorisation provisoire de séjour, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " étudiant ", subsidiairement, de réexaminer sa situation.
Par jugement n° 2401902 du 18 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Deme, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 8 janvier 2024 la concernant ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, après remise sans délai d'une autorisation provisoire de séjour, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " étudiant " dans le délai d'un mois, subsidiairement, de réexaminer sa situation.
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- le refus de titre méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale en ce qu'elle repose sur un refus de titre illégal ;
- elle méconnaît l'article L. 611-3 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. La décision du 18 septembre 2024 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme B lui a été notifiée le 4 octobre suivant. Dès lors, le délai d'appel d'un mois qui lui a été indiqué lors de la notification du jugement attaqué a couru du 4 octobre au 5 novembre 2024. La requête n'ayant été enregistrée que le 21 novembre 2024, est tardive et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 5 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA695 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY03210_20250205
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORCA_24LY03210_20250205
Données disponibles
- Texte intégral