CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 24 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24LY03218_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d'Or à lui verser, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, la somme totale de 23 400 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête avec capitalisation ; de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d'Or une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle Par un jugement n° 2207343 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme A. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, sous le n° 24LY03218, Mme A, représentée par Me Naili, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d'Or à lui verser, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, la somme totale de 23 400 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête avec capitalisation ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d'Or une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier, dès lors qu'il n'est pas établi que sa minute ait été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, ainsi que le prévoit l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa demande était tardive ; - le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée procède d'une discrimination eu égard à son état de grossesse alors que des postes étaient vacants au standard, y compris en contrat à durée indéterminée ; - le délai de préavis de deux mois prévu par les dispositions de l'article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière n'a pas été respecté ; - son employeur a commis un manquement fautif du fait du retard dans le versement des indemnités journalières durant son arrêt maladie ; - l'établissement n'a pas mis en œuvre les aménagements de poste préconisés par la médecine de prévention auxquels elle avait droit ; - les manquements ainsi constatés sont constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-D'Or ; elle sollicite une indemnisation des préjudices subis à hauteur de la somme totale de 23 400 euros. Par décision du 26 février 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par Mme A. Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Par un premier contrat à durée déterminée, prolongé par avenants successifs jusqu'au 30 juin 2020, Mme A a été recrutée par le centre hospitalier de St Cyr-au-Mont-d'Or pour exercer les fonctions de standardiste à compter du 28 septembre 2019. Un second contrat de travail à durée déterminée a été signé entre l'établissement et la requérante à compter du 1er juillet 2020 pour une période de six mois. Puis, un avenant a prolongé ses fonctions du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, sans renouvellement. Par un courrier reçu le 30 septembre 2021, Mme A a informé son employeur de sa grossesse et a été placée en congé de maladie pour la période du 14 octobre au 22 novembre 2021, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 21 janvier 2022. La requérante a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis dans le cadre de sa fin de contrat avec son employeur. Par un jugement du 20 septembre 2024 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 3. En premier lieu, la minute du jugement contesté a été signée par la présidente de la formation de jugement, la rapporteure et la greffière de l'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". 5. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () " 6. Par courrier daté du 8 mars 2022, Mme A a présenté auprès du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis suite au non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée. Il résulte de l'instruction que cette demande a été réceptionnée le 14 mars suivant par son destinataire et qu'ainsi le silence gardé par le l'établissement sur cette demande a fait naître le 14 mai 2022 une décision implicite de rejet. Il résulte des dispositions citées aux points 4 et 5, que le délai de recours contre cette décision expirait le 15 juillet 2022, alors même que l'administration n'avait pas accusé réception de la demande de Mme A. Si la requérante soutient qu'elle n'aurait pas eu connaissance de la date de réception de celle-ci, elle ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'à la date du second envoi de sa demande indemnitaire, soit le 19 mai 2024, elle disposait d'informations erronées de la part des services postaux. Par suite, son recours indemnitaire enregistré au greffe du tribunal administratif le 29 septembre 2022 a été présenté après l'expiration du délai de recours. Enfin, sa seconde demande, réceptionnée par le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or le 30 mai 2022, ayant le même objet et ayant trait au même fait générateur de responsabilité que sa précédente demande, la décision la rejetant présentait le caractère d'une décision confirmative non susceptible de rouvrir le délai de recours contentieux. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir soulevée par l'administration et ont considéré que la requête de Mme A était tardive et l'ont ainsi rejetée comme étant irrecevable. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d'Or. Fait à Lyon, le 24 mars 2025 Le premier vice-président de la cour, Président de la 3ème chambre Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA6924 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY03218_20250324
TA447 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 mars 2025
Référence
ORCA_24LY03218_20250324
Données disponibles
- Texte intégral