CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24LY03223_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours suivant la notification du jugement à intervenir ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2408770 du 11 septembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté préfectoral du 29 août 2024, enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. B et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2024, sous le n° 24LY03223, le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par Me Tomasi, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 septembre 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter les demandes de M. B.
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent (), par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, relatif aux jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme a reçu notification du jugement litigieux le 12 septembre 2024. Or, sa requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 10 novembre 2024, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois. Par suite, la présente requête du préfet du Puy-de-Dôme, qui au demeurant a déposé une autre requête ayant le même objet enregistrée sous le n° 24LY02889, est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée et doit, en conséquence, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet du Puy-de-Dôme est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 30 janvier 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORCA_24LY03223_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel