CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24LY03258_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le 11 septembre 2024, M. B... A... a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle en vue d’être représenté devant la cour administrative d’appel de Lyon à la suite de la décision du Conseil d’État n° 472746 du 30 avril 2024 renvoyant le jugement de l’affaire n° 21LY00063 et 21LY00064 du 10 novembre 2022 à la cour. Par décision n° 2024/003814 du 6 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d’appel) a rejeté sa demande. Le 19 novembre 2024, M. A... a déposé un recours contre cette décision du bureau d’aide juridictionnelle. Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle et les éléments du recours ; Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; Considérant ce qui suit : En application de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, les décisions du bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d’appel) peuvent être déférées au président de la cour administrative d’appel de Lyon, qui statue sans recours. Le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande de l’intéressé au motif qu’il a déjà été statué sur son droit à bénéficier de l’aide juridictionnelle par les décisions n° 2021/7793 et n° 2021/7795 et que la présente demande porte sur la poursuite de la même instance. À l’appui de son recours, M. A... fait valoir que son épouse et lui sont sans emploi et qu’avec leurs deux enfants, ils vivent dans la précarité, que le litige avec leurs voisins, qui dure depuis plusieurs années, les a ruinés et qu’il n’a pas les moyens de payer les frais d’avocats, N°24LY03258 2 Aux termes de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution ». Au vu des éléments du dossier d’aide juridictionnelle et du recours, il apparaît que la demande d’aide juridictionnelle déposée le 11 septembre 2024 par M. A... a pour objet d’intervenir en défense à la suite de l’appel des jugements n° 1902627 et 1902628 du 5 novembre 2020 par lesquels le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de MM. Stanojevic et M. et Mme C... contre l’arrêté du 27 mars 2019 du maire de Dijon accordant à M. A... un permis de construire modificatif. Par son arrêt n° 21LY00063, 21LY00064 du 10 novembre 2022, pour lequel le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A... par les décisions du 24 mars 2021, n° 2021/007793 pour l’instance enregistrée sous le n° 21LY00063 (MM. Stanojevic) et n° 2021/007795 pour l’instance enregistrée sous le 21LY00064 (M. et Mme C...), la cour administrative d’appel de Lyon a fait droit aux requêtes de MM. Stanojevic et M. et Mme C.... Par décision n° 472746 du 30 avril 2024 pour laquelle M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, le Conseil d’État a annulé l’arrêt précité de la cour et lui a renvoyé le jugement de l’affaire. Si le renvoi de l’affaire devant la cour a donné lieu à un nouvel enregistrement, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une seule et même affaire concernant la contestation d’une seule et même décision, l’annulation de l’arrêt prononcée par le Conseil d’État et le renvoi devant la cour ayant pour conséquence de placer cette dernière dans la situation de devoir se prononcer sur les requêtes initiales de MM. Stanojevic et de M. et Mme C..., alors même que celles-ci sont enregistrées sous un nouveau numéro. Ainsi, le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas commis une erreur en considérant qu’il avait déjà statué sur le droit de M. A... à bénéficier de l’aide juridictionnelle par les décisions n° 2021/007793 et n° 2021/007795 du 24 mars 2021 et que la présente demande porte sur la poursuite de la même instance. Il résulte de ce qui précède que le recours de M. A... doit être rejeté. ORDONNE : Article 1er : Le recours de M. A... est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à Me Natacha Barberousse qui le représente et à la présidente du bureau d’aide juridictionnelle établi auprès du tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d’appel). Fait à Lyon, le 15 janvier 2025. Le président Gilles Hermitte
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORCA_24LY03258_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel