CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 18 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24LY03272_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 5 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le même préfet l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Chambéry pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2408603 du 19 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. A, représenté par Me Besson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les décisions du 5 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le même préfet l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Chambéry pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence ont été prises par une autorité incompétente ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ont été prises en méconnaissance des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par décision du 12 février 2025, la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. C A, ressortissant tunisien né le 2 mai 1999 à Sbeïtla (Tunisie) est entré irrégulièrement en France, selon ses seules déclarations, en juin 2022, après avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement en Italie. A la suite d'un contrôle d'identité effectué le 4 novembre 2024, il a été placé en retenue administrative en vue de la vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Chambéry pour une durée de quarante-cinq jours. M. A a relève appel du jugement du 19 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, dès lors qu'en vertu d'un arrêté du 28 août 2024, régulièrement publié, Mme D B, directrice de la citoyenneté et de la légalité, disposait d'une délégation de la part du préfet de la Savoie pour signer tous les actes relatifs à la police des étrangers, les moyens tirés de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence auraient été prises par une autorité incompétente ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 12 de la même convention : " À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ". 5. M. A se prévaut de sa vie commune avec une ressortissante française, enceinte d'un enfant à naître en avril 2025, qu'il a reconnu par anticipation, et mentionne le projet de mariage des intéressés, ainsi que la fragilité de l'état psychologique de sa compagne. Toutefois, dès lors notamment que la vie commune entre le requérant et cette dernière est très récente, que M. A ne fait état d'aucun élément d'intégration en France, qu'il dispose de nombreuses attaches dans son pays, et que les décisions litigieuses n'ont ni pour objet, ni pour effet de lui interdire de se marier, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 18 avril 2025. Le premier vice-président de la cour, Président de la 3ème chambre Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6918 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY03272_20250418
TA7726 mars 2026
ORTA_2408603_20260326Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORCA_24LY03272_20250418