CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 18 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24LY03311_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2410815 du 8 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, sous le n° 24LY03311, M. B, représenté par Me Dominjon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision traduit un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu le jugement et la décision attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le 12 mars 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A B, ressortissant marocain né le 7 février 2006 à Ivrea (Italie), est entré sur le territoire français à une date et dans des conditions indéterminées. A la suite de son interpellation par les forces de police pour des faits de vol avec arme, et de son placement en garde à vue, la préfète du Rhône a pris à son encontre le 10 avril 2024 une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 17 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par arrêté du 23 octobre 2024, la préfète du Rhône a assigné l'intéressé à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Par un jugement du 8 novembre 2024 dont M. B relève appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de cette dernière décision préfectorale. 3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse, qui fait notamment référence à la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B, ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, dès lors que M. B est majeur, et alors même qu'il invoque une " situation de vulnérabilité " et sa prise en charge par les services sociaux, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 18 avril 2025. Le premier vice-président de la cour, Président de la 3ème chambre Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORCA_24LY03311_20250418