CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 4 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY03327_20241204
- Date
- 4 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A D a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie du 31 octobre 2024 ordonnant son transfert aux autorités allemandes. Par un jugement n° 2410900 du 5 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. C, représenté par Me Richon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de désigner un interprète en langue arabe ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. (). ". 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 13° Conformément à l'article R. 922-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les recours contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 de ce code et contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2 du même code. (). " 3. Il résulte des dispositions du 13° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que la requête de M. C dirigée contre le jugement n° 2410900 du 5 novembre 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'État. 4. Il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au Conseil d'État par application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est transmise au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au président de la section du contentieux du Conseil d'État. Fait à Lyon, le 4 décembre 2024. Le président, Gilles Hermitte Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA594 novembre 2024
DTA_2410900_20241104CAA694 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY03327_20241204
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 4 décembre 2024
Référence
ORCA_24LY03327_20241204
Données disponibles
- Texte intégral