CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 6 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24LY03434_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 27 mai 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans, ou, subsidiairement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour d'une durée de dix ans ou, subsidiairement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; d'enjoindre, à cette autorité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2402042 du 4 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte à Mme B, épouse C, du désistement de ses conclusions principales aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et a rejeté sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 décembre 2024 sous le n° 24LY03434, Mme B, épouse C, représentée par Me Demars, demande à la cour d'annuler l'article 2 de cette ordonnance, qui ne fait pas droit à sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur ce fondement. Elle soutient que c'est à tort que la présidente du tribunal a rejeté sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'introduction de sa requête au fond lui a permis d'obtenir satisfaction, que la somme allouée au titre de l'instance en référé n'a pas couvert les frais engagés au titre de l'instance au fond et que sa situation économique n'a pas été prise en considération. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Aux termes de l'article L. 761-1 du même code : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 3. Par une requête enregistrée le 20 août 2024 sous le n° 2402042, Mme B, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand notamment d'annuler la décision du 27 mai 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une requête enregistrée le même jour sous le n° 2402043, elle a saisi le juge des référés du même tribunal d'une requête tendant notamment à la suspension de l'exécution de cette décision. Le 28 août 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à l'intéressée un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail, valable jusqu'au 6 novembre 2024. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2024, Mme B, épouse C, a déclaré se désister de ses conclusions à fin de suspension et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2402043 du 6 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte à la requérante du désistement de ses conclusions principales et a mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le 22 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré un titre de séjour à Mme B, épouse C. Par un mémoire enregistré le 11 novembre 2024, la requérante a déclaré se désister des conclusions principales de sa requête au fond et a maintenu ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par l'ordonnance n° 2402042 du 4 décembre 2024 dont Mme B, épouse C relève appel, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte à la requérante du désistement de ses conclusions principales aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et a rejeté sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Pour rejeter la demande présentée par Mme B, épouse C, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le premier juge s'est fondé sur la circonstance qu'une somme de 500 euros avait déjà été accordée à l'intéressée par le juge des référés. D'une part, le juge statuant sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'est pas tenu d'indiquer précisément les raisons pour lesquelles il a décidé de ne pas faire droit aux conclusions des parties présentées à ce titre. D'autre part, si la requérante fait valoir que la somme allouée par le juge des référés n'aurait pas couvert les frais de l'instance au fond, et indique qu'elle n'aurait pour seule ressource que l'allocation de retour à l'emploi, les éléments produits ne permettent pas de justifier ses allégations. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'article 2 de l'ordonnance litigieuse, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, épouse C ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B, épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 6 mars 2025 Le premier vice-président de la cour, Président de la 3ème chambre Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 24LY03334
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 6 mars 2025
Référence
ORCA_24LY03434_20250306
Données disponibles
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