CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 29 avril 2026
- ECLI
- ORCA_24LY03542_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2018 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2200185 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. A..., représenté par Me Martin-Portalier, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – il a droit à la demi-part supplémentaire prévue au a. du 1 de l’article 195 du code général des impôts ; – la rente versée à ses parents est déductible des revenus fonciers perçus en qualité d’usufruitier de la SCI Dumartin ; – la taxe sur les ordures ménagères est déductible des revenus fonciers. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; – le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ». 2. M. A... a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à la suite duquel il a été assujetti à des compléments d’impôt sur le revenu au titre des années 2016, 2017 et 2018 résultant notamment de la remise en cause de la demi-part de quotient familial supplémentaire dont il a bénéficié en application du a. du 1 de l’article 195 du code général des impôts et du rehaussement des revenus fonciers déclarés au titre de sa quote-part dans les résultats de la SCI Durmartin dont il était associé. Il relève appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de ces impositions, des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des mêmes années et des pénalités correspondantes. 3. En premier lieu, aux termes de l’article 195 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : / a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l’objet d’une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article 196 bis du code : « Les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l’année de l’imposition. Toutefois, en cas d’augmentation des charges de famille en cours d’année, il est fait état de ces charges au 31 décembre de l’année d’imposition ou à la date du décès s’il s’agit d’imposition établie en vertu de l’article 204. ». 4. Lorsque, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l’administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial, il lui appartient d’établir que le contribuable ne vit pas seul au 1er janvier de l’année d’imposition et qu’ainsi, il ne remplit pas l’une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit. La seule circonstance que le contribuable réside à la même adresse qu’une personne majeure n’ayant aucun lien de parenté avec lui ne suffit pas à établir que ce contribuable ne vit pas seul, au sens des dispositions précitées du a du 1 de l’article 195 du code général des impôts. 5. Conformément aux indications portées dans ses déclarations de revenus des années 2016, 2017 et 2018, M. A... a bénéficié d’une demi-part supplémentaire de quotient familial en application du a. du 1 de l’article 195 précité du code général des impôts. Il est constant toutefois qu’au 1er janvier des années 2016, 2017 et 2018, M. A... était domicilié à la même adresse que Mme C... B... avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 2 janvier 2020. Si M. A... affirme que Mme B... résidait le plus clair de son temps chez son frère ou chez sa fille, il ressort des pièces jointes au dossier de première instance que Mme B..., qui est la mère de la fille majeure de M. A..., n’était pas mentionnée sur le contrat de bail au nom de sa fille, qu’elle a domicilié ses comptes bancaires et ses contrats d’assurance-vie à leur adresse commune, et qu’elle n’a pris en location un logement appartenant d’ailleurs à la SCI Durmartin dont M. A... était l’associé qu’à compter du 1er février 2018. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que M. A... ne vivait pas seul au sens des dispositions précitées au cours des années en litige. Par suite, il ne peut prétendre au bénéfice d’une demi-part supplémentaire de quotient familial en application de ces dispositions. 6. En second lieu, M. A... reprend en appel les deux autres moyens qu’il avait invoqués en première instance. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de condamnation de l’Etat aux dépens et mise à sa charge des frais liés à l’instance et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A.... Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics. Fait à Lyon, le 29 avril 2026. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA205 mai 2025
DTA_2200185_20250505CAA6929 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_24LY03542_20260429
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORCA_24LY03542_20260429