CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24LY03570_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) de condamner le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône (SDMIS) à lui verser la somme de 8 211 euros, à parfaire, assortie des intérêts de droit à compter du 27 décembre 2023 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices que l'illégalité des arrêtés du 6 avril 2018 et du 1er mars 2019 lui aurait causés ;
2°) de mettre à la charge du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance n°2410472 du 31 octobre 2024, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme B.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Parisi, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°2410472 rendue le 31 octobre 2024 par la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner le SDMIS du Rhône à lui verser la somme de 8 211 euros, à parfaire, assortie des intérêts de droit à compter du 27 décembre 2023 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices que l'illégalité des arrêtés du 6 avril 2028 et du 1er mars 2019 lui aurait causés ;
3°) de mettre à la charge du SDMIS du Rhône le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par décision du 8 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle se déclare incompétent et renvoie devant le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire () ".
2. Selon l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif () peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 8° () sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 () ". L'article R.222-13-10° de ce code prévoit que, dans les tribunaux administratifs, un juge statuant seul se prononce " sur toute action indemnitaire lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R.222-14 et R. 222-15 ". En vertu de cet article R. 222-14, les dispositions du 10° de l'article R. 222-13 sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros et l'article R. 222-15 du même code précise que le montant des indemnités demandées est déterminé en considération des conclusions présentées en première instance à titre principal.
3. La demande principale de Mme B devant le tribunal administratif de Lyon tendait au paiement de la somme de de 8 211 euros au titre d'une action indemnitaire ne relevant ni d'un contrat de la commande publique, ni des dispositions des 1° à 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Il résulte des dispositions précitées du 8° de ce dernier article et de l'article R. 222-14 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur un tel litige. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au Conseil d'État, seul compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au Conseil d'État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à Mme A B.
Fait à Lyon, le 24 janvier 2025
Le président de la cour,
Gilles Hermitte
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6924 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY03570_20250124
TA776 février 2026
ORTA_2410472_20260206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORCA_24LY03570_20250124
Données disponibles
- Texte intégral