CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_24LY03592_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 23 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2406742 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. B..., représenté par la SELARL Ad Justitiam agissant par Me Thinon, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 21 novembre 2024 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d’annuler les décisions du 23 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il soutient que : S’agissant de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour : – elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; – elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S’agissant de de la décision l’obligeant à quitter le territoire français : – elle doit être annulée, en conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ; – elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; – elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : – elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B... a été constatée par une décision du 2 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – la convention du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes et l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». M. B..., ressortissant gabonais né le 29 juillet 1978, est entré en France le 27 décembre 2019, muni d’un visa de court séjour valable jusqu’au 12 mars 2020. Le 30 avril 2021, il a fait l’objet d’une décision d’éloignement, qu’il n’a pas exécutée en dépit de sa confirmation par le tribunal administratif de Lyon le 8 novembre suivant. Le 20 juin 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mai 2024, le préfet de la Loire lui a opposé un refus, assorti de l’obligation de quitter le territoire français, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces dernières décisions. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les moyens susvisés dirigés contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges. En second lieu, le préfet de la Loire a fait interdiction à M. B... de retour sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, entré en France le 27 décembre 2017 à l’âge de 41 ans, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Il ne justifie pas d’attaches familiales en France ni d’une insertion significative que ne suffit pas à caractériser une activité associative et sa participation à une Eglise évangélique depuis 2022. S’il fait valoir de potentielles perspectives professionnelles elles demeurent théoriques, ses candidatures n’ont pas eu de suite et il n’a pas réussi l’examen auquel il s’est présenté. Compte tenu de ces éléments, appréciés au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée qu’il a limitée à un an. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et doit ainsi être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 20 octobre 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre, H. Stillmunkes La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6920 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY03592_20251020
TA1328 janvier 2026
DTA_2406742_20260128Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORCA_24LY03592_20251020