CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 11 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24LY03622_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ; - le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-2 et R. 811-1-1 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes de l'article R. 811-1-1 du même code : " Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire () un bâtiment à usage principal d'habitation () lorsque le bâtiment () est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application. / Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022. ". 2. Les demandes de Mme B tendant à l'annulation des arrêtés du 25 juin 2020 et du 5 août 2020, qui portent sur la construction d'un bâtiment d'habitation pour un exploitant agricole sur le territoire de la commune de Combloux, ont été introduites devant le tribunal administratif de Grenoble respectivement 22 juillet 2020 et le 25 septembre 2020. La commune relevait par ailleurs, à la date du jugement du tribunal administratif, de la liste des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et de son décret d'application du 10 mai 2013, tel que modifié le 25 août 2023. Par suite, le jugement attaqué a été rendu en premier et dernier ressort. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de Mme B et autre tendant à l'annulation de ce jugement au Conseil d'État. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B et autre est transmise au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'État, à Mme A B, au syndicat départemental de la propriété privée rurale de Haute-Savoie, à la commune de Combloux et au GFA Les Montagnards. Fait à Lyon, le 11 avril 2025. Le Président de la cour, Gilles Hermitte Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 avril 2025
Référence
ORCA_24LY03622_20250411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel