CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_24LY03630_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 17 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, et lui a interdit le retour en France durant dix-huit mois. Par un jugement n° 2411518 du 5 décembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. B..., représenté par Me Amira, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 5 décembre 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 17 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour en France durant dix-huit mois ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S’agissant des deux décisions : – elles sont entachées d’incompétence ; – elles sont entachées d’un défaut de motivation ; – elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation ; – elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : – sa durée est disproportionnée, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Par une décision du 19 mars 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code des relations entre le public et l'administration ; – le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». M. B..., ressortissant albanais né le 5 novembre 1961, déclare dans sa requête être entré pour la dernière fois sur le territoire français irrégulièrement en 2012. Également connu sous plusieurs alias, il avait antérieurement déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par la Commission des recours des réfugiés le 21 novembre 2006. Sa demande de réexamen avait été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 novembre 2007. Il a fait l’objet de mesures d’éloignement en mai 2006, juin 2007 et avril 2010. Il a été emprisonné en 2009 et 2010 pour vol, vol avec destruction et dégradation, recel, escroquerie et séjour irrégulier. Il a fait l’objet de nouvelles mesures d’éloignement les 11 juillet 2013, 18 juillet 2014 et 26 septembre 2016. Il a par ailleurs notamment été signalé pour des faits de vol à la tire, escroquerie, abus de confiance et falsifications de cartes de crédit, ainsi que pour trafic et détention de stupéfiants en septembre 2019, vol aggravé avec violences le 24 avril 2022 et placé en garde à vue le 16 novembre 2024 pour vol à l’étalage. Par un arrêté du 17 novembre 2024, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. M. B... fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions. M. B... reprend devant la cour les moyens susvisés, déjà invoqués en première instance. Ces moyens ont été écartés à bon droit par la première juge et il ressort des pièces du dossier qu’il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 20 octobre 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre, H. Stillmunkes La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6920 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY03630_20251020
TA7524 février 2026
DTA_2411518_20260224Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORCA_24LY03630_20251020