CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00004_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 juillet 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2307918 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Djellouli, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait pour avoir indiqué que Mme B ne produisait que trois bulletins de salaire lors du dépôt de sa demande d'admission au séjour alors qu'elle en produit sept. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité ouzbek, demande l'annulation du jugement du 1er décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 juillet 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Contrairement à ce que soutient Mme B qui ne conteste pas, du reste, la régularité formelle du jugement attaqué, c'est par une motivation suffisante que les premiers juges ont répondu aux moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet, qu'elle avait invoqués dans sa demande de première instance. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Il est constant qu'aux termes du contrat à durée indéterminée dont elle se prévalait, Mme B avait été recrutée à compter du 1er décembre 2022. A la date à laquelle elle a déposé sa demande de titre de séjour, soit le 6 mars 2023, elle a donc été en mesure de ne produire que trois bulletins de salaire pour les mois de décembre 2022, janvier et février 2023. La requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait alors qu'il se borne à énumérer les pièces produites à l'appui de sa demande, sans en déduire que son contrat ne s'était pas poursuivi, à la date à laquelle il a été pris, ni surtout se fonder sur cet élément pour motiver le rejet de sa demande. 4. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des autres moyens soulevés par Mme B qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, la requérante ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 mars 2024
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORCA_24MA00004_20240307
Données disponibles
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