CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00016_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 octobre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2309999 du 6 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. A, représenté par Me Merdjian, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône lui délivrer une autorisation de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside habituellement en France depuis l'année 2011 et justifie d'une insertion socio-professionnelle ; - il entretient depuis de longues années une relation avec une ressortissante française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité arménienne, demande l'annulation du jugement du 6 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 octobre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En soutenant qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2011, qu'il justifie d'une insertion socio-professionnelle, qu'il entretient depuis de longues années une relation avec une ressortissante française et que l'arrêté attaqué porte une atteinte à a son droit au respect de sa vie privée et familiale, le requérant peut être regardé comme ayant cherché à se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. A soutient résider habituellement sur le territoire depuis l'année 2011. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, il fait l'objet d'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 26 octobre 2012. Après avoir demandé à être admis au séjour à deux reprises, il fait l'objet de deux autres obligations de quitter le territoire français le 27 novembre 2014 et le 24 juillet 2019, cette dernière ayant été confirmée par un jugement du 17 mars 2020 du tribunal administratif de Marseille puis par une ordonnance du 16 juillet 2021 de la présidente de cette Cour. Interpellé le 14 octobre 2023 à la suite de la conduite d'un véhicule en état d'ivresse, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l'arrêté du 15 octobre 2023 en litige. La circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé se soit effectivement maintenu en France pendant toute cette période, en dépit des trois obligations de quitter le territoire français dont il fait l'objet ne saurait, à elle seule, témoigner des liens qui l'attachent à la France. Si M. A se prévaut de son insertion socio-professionnelle, celle-ci ne saurait être établie par la seule circonstance qu'il a travaillé du 6 février au 30 juin 2017 en qualité de peintre, puis par son une activité d'entrepreneur général dans le bâtiment depuis la création de son entreprise en 2017, alors que, malgré la présence au dossier de factures d'opérations de sous-traitance que son entreprise aurait réalisées de 2017 à 2023, les avis d'impôt sur les revenus de ces années indiquent un revenu nul. M. A se prévaut par ailleurs de sa relation avec une ressortissante française depuis l'année 2018, mais les seules attestations produites au dossier pour témoigner de la réalité de cette relation n'établissent à elles seules ni l'existence d'une vie commune, ni l'intensité, la stabilité et l'ancienneté de cette relation. Il n'est en outre pas établi que M. A serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en édictant l'arrêté en litige, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 mars 2024
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Chronologie de l'affaire
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CAA137 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORCA_24MA00016_20240307
Données disponibles
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