CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00018_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 septembre 2023 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2308848 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. B, représenté par Me Dioum, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué n'a pas repris les éléments dont disposaient la préfecture et a été rendu au prix d'un défaut d'examen particulier des pièces du dossier et de sa situation ; - le jugement et l'arrêté attaqué ont méconnu les stipulations de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006 ainsi que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prenant en compte ses attaches familiales et non exclusivement son insertion socio-économique ; - ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation professionnelle et personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né en 1978 et de nationalité sénégalaise, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 septembre 2023 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de sa destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Hormis dans les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais se prononcer sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur de droit ou de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement contesté. Il ne peut davantage utilement se prévaloir, dès lors qu'il ne soutient pas que le jugement serait insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative, que le tribunal " n'aurait pas procédé à un examen particulier des pièces du dossier et de sa situation ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. La seule circonstance que M. B justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de commis de salle et que son employeur a déposé une demande d'autorisation de travail en sa faveur le 12 mai 2023, ne saurait suffire à établir, alors même que l'emploi de " serveur en restauration " figure sur la liste de l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation. 5. En second lieu, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 avril 2024
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Chronologie de l'affaire
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CAA135 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORCA_24MA00018_20240405
Données disponibles
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