CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00028_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2023 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2307931 du 27 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2024, M. A, représenté par Me Said Soilihi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration de ce délai ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularités " tant externe qu'interne " et il est notamment entaché d'une insuffisance de motivation ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il remplit les conditions d'octroi d'une carte de séjour mention salarié ; - elle méconnaît les articles L. 433-6 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité turque, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2023 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de sa destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Le moyen tiré des irrégularités " tant externe qu'interne " dont serait entaché le jugement attaqué et notamment de son insuffisance de motivation n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. Il doit dès lors être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, s'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, M. A reproduit purement et simplement l'argumentation invoquée en première instance, sans critiquer les motifs par lesquels les premiers juges y ont répondu. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille aux points 3 et 9 de son jugement. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou quant aux conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle, doit également être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 7 du jugement, le requérant ne faisant état s'agissant de cette situation d'aucun élément distinct de ceux soumis à l'appréciation des premiers juges. 5. Enfin, l'invocation de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est assortie d'aucune précision permettant à la Cour d'apprécier son éventuelle méconnaissance. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 avril 2024
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORCA_24MA00028_20240405
Données disponibles
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