CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00029_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 décembre 2022 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2307959 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. A, représenté par Me Chemmam, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'existence d'une délégation de signature en faveur du signataire de l'arrêté attaqué devra être vérifiée ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et les stipulations de l'article 4 de la convention européenne sur les relations personnelles concernant les enfants du 15 mai 2003. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention sur les relations personnelles concernant les enfants en date du 15 mai 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, né le 21 novembre 1978 et de nationalité albanaise, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 décembre 2022 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de sa destination. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2022-09-30-00001 du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2022-285 du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme C B, signataire de l'arrêté en litige et adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, obligations de quitter le territoire, décisions relatives au délai de départ volontaire et décisions fixant le pays de destination. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A qui est titulaire d'une carte de séjour " Longue durée UE " délivrée par la Grèce le 10 novembre 2019 et valable jusqu'au 9 novembre 2024, ne justifie pas de la date à laquelle il est entré sur le territoire français mais, en tout état de cause, il ne se prévaut de sa présence en France que depuis septembre 2021, soit un peu plus d'un an à la date de l'arrêté attaqué. Il ne fait valoir, au titre de ses liens personnels et familiaux, que la présence de son épouse, également en situation irrégulière, et de leurs trois enfants, qui sont arrivés en même temps que lui sur le territoire français. Eu égard à la durée de son séjour en France et de celui de sa famille, l'arrêté ne peut, en tout état de cause, avoir porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant n'est, par suite, pas davantage fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Il résulte de ce qui précède qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment en l'absence de toute circonstance mettant le couple dans l'impossibilité d'emmener ses enfants mineurs avec lui, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. En dernier lieu, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 4 de la convention européenne sur les relations personnelles concernant les enfants en date du 15 mai 2003, cette convention ayant pour objet, aux termes de son article 3, de faire adopter par les Etats parties les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour faire assurer le droit de l'enfant et de ses parents d'entretenir des relations " par les autorités judiciaires, lorsqu'elles prononcent, modifient, suspendent ou révoquent des décisions relatives aux relations personnelles ". 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 avril 2024
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Chronologie de l'affaire
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CAA135 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00029_20240405
TA4413 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORCA_24MA00029_20240405
Données disponibles
- Texte intégral