CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 2 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00034_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée Arts et loisirs gestion (ALG) a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d'annuler ou de résilier le contrat de délégation de service public conclu entre la société S-Pass Théâtre Spectacles Évènements et la commune de Marseille portant sur la gestion, l'animation, l'exploitation, la maintenance et le gros entretien et les réparations des espaces culturels du Silo d'Arenc, en deuxième lieu, d'enjoindre à la commune de Marseille et à la société S-Pass Théâtre Spectacles Évènements de communiquer tous les éléments permettant de déterminer la réalité de la détention des licences de spectacle, la masse salariale, ainsi que l'importance des travaux supprimés en cours de procédure et, en troisième lieu, de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2108825 du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande, prononcé la suppression de certains passages des écritures de la société ALG et mis à la charge de cette société deux sommes de 3 000 euros à verser à la commune de Marseille et à la société S-Pass Théâtre Spectacles Évènements au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, la société ALG, représentée par Me Lanzarone, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ou de résilier le contrat conclu entre la commune de Marseille et la société S-Pass Théâtre Spectacles Evènements ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son action en contestation de validité du contrat est recevable ; - il appartiendra à la commune de produire le contrat finalement signé ; - la candidature de l'attributaire était irrecevable ; - les charges salariales de l'exploitation ont été surévaluées ; - la durée de la concession est injustifiée compte tenu de l'ampleur des travaux ; - le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de la disparition de l'obligation de réaliser des travaux dans le point 6 de son jugement. La présidente de la Cour a désigné M. A pour statuer dans les conditions fixées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative par décision du 1er janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". 3. Contrairement à ce que soutient la société ALG, qui produit à la Cour une version tronquée du jugement, n'en comportant pas la page 7, le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de la disparition de l'obligation de réaliser des travaux dans le point 6 de son jugement. Sur le bien-fondé du jugement : 4. Tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat. 5. La société ALG, qui n'a pas présenté sa candidature à l'attribution du contrat de délégation de service public, n'a donc pas la qualité de candidat évincé. Elle était donc insusceptible de remporter le contrat. Si elle soutient que le délai imparti aux candidats entre l'avis d'attribution, publié le 16 décembre 2019, et la date limite de remise des candidatures le 10 janvier 2020 à seize heures, soit vingt-cinq jours plus tard, était trop court compte tenu de la complexité du dossier à constituer, elle n'invoque aucune irrégularité de la procédure de passation à ce titre et ne donne aucun élément de nature à établir le caractère insuffisant de ce délai compte tenu de la complexité du dossier devant être constitué. Enfin, si elle fait état d'irrégularités qui, si elles étaient constatées par le juge du contrat, seraient de nature à provoquer une nouvelle mise en concurrence de ce contrat, elle n'établit pas, compte tenu de son absence de candidature à l'attribution du contrat qu'elle conteste, qu'elle serait, de ce fait, susceptible d'être lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation du contrat. 6. Dès lors, comme le soutenait en première instance la commune de Marseille et la société S-Pass Théâtre Spectacles Evènements, la demande de première instance de la société ALG était irrecevable. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement. Le délai d'appel de deux mois étant expiré à ce jour, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société ALG est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ALG, à la commune de Marseille et à la société S-Pass Théâtre Spectacles Evènements. Fait à Marseille, le 2 avril 2024. 2
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA132 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00034_20240402
TA7520 mai 2025
DTA_2108825_20250520Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORCA_24MA00034_20240402
Données disponibles
- Texte intégral