CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 13 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00037_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de de lui renouveler son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2307672 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. B, représenté par Me Kissambou-M'Bamby, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du préfet est insuffisamment motivée ; - à supposer même qu'il ne puisse prétendre au renouvellement de son droit au séjour en qualité de travailleur saisonnier ni en qualité de salarié, l'examen de sa situation relève d'une appréciation dérogatoire compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France et du nombre de contrats de travail qu'il a conclus ; que la décision du préfet méconnaît ainsi l'accord franco-marocain et les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 1er janvier 1981 de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En premier lieu, il convient d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 11 et 12 du jugement attaqué, M. B se bornant à réitérer le même moyen en appel sans critiquer utilement le bienfondé de ces motifs. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 421-34 et du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les raisons pour lesquelles la carte de séjour pluriannuelle dont bénéficiait M. B en qualité de travailleur saisonnier ne lui est pas renouvelé. Cet arrêté précise également les raisons pour lesquelles les articles 8 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ne sont pas méconnus. Ainsi, la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, s'agissant de la motivation de l'obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter l'argumentation du requérant par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 10 de leur jugement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit donc être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans./ () Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ". 5. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont bénéficiait M. B en qualité de travailleur saisonnier et qui était valable jusqu'au 27 août 2021 lui a été refusé au motif qu'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du terme de son contrat de travail d'une durée de six mois. Le requérant ne conteste pas le bien-fondé de ce motif et ses allégations selon lesquelles " en raison de la COVID-19 une personne étrangère présente en France à la date du 16 mars 2020 et ayant une carte de séjour pluriannuelle travailleur saisonnier bénéficie d'un régime dérogatoire " ne sont assorties d'aucune précision permettant à la Cour d'apprécier si le préfet ne pouvait légalement, dans les circonstances de l'espèce, lui opposer un tel motif. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait demandé la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié sous contrat à durée indéterminée, sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 et de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni même n'ait demandé la régularisation de sa situation sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions. 7. Enfin, il convient d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article 3 de la même convention par adoption des motifs retenus par les premiers juges respectivement aux points 9 et 13 du jugement attaqué, M. B ne justifiant pas plus en appel qu'en première instance la réalité ni des liens personnels et familiaux qui l'attachent au territoire français, ni des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Fait à Marseille, le 13 mai 2024
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Chronologie de l'affaire
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CAA1313 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00037_20240513
TA674 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORCA_24MA00037_20240513
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