CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24MA00040_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et Mme D C épouse B ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 29 juillet 2019 par laquelle le maire de Falicon a préempté la parcelle cadastrée section AK n° 96, la décision implicite rejetant leur recours gracieux, la délibération n° 2019-34 du 11 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Falicon a demandé au président de la métropole Nice Côte d'Azur de lui déléguer l'exercice du droit de préemption urbain pour cette parcelle, la délibération du 24 juillet 2019 par laquelle le président de la métropole a délégué l'exercice du droit de préemption urbain à la commune pour cette parcelle, et le compte-rendu de la séance du 23 septembre 2019 du conseil municipal de Falicon. Par un jugement n° 1905897 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 29 juillet 2019 du maire de Falicon et la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. et Mme B contre cette mesure, et a rejeté le surplus de leurs conclusions. Par un arrêt n° 22MA01627, 22MA02660 rendu le 8 février 2023, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par la commune de Falicon de deux recours qu'elle a joints, en premier lieu, a prononcé le non-lieu à statuer sur sa demande de sursis à exécution de ce jugement, en deuxième lieu, a annulé les articles 1 et 2 de ce jugement, en troisième lieu, a annulé la décision du 29 juillet 2019 du maire de Falicon exerçant le droit de préemption et la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. et Mme B, en quatrième lieu, a enjoint à la commune de Falicon de proposer aux anciens propriétaires d'acquérir le bien préempté, dans les conditions prévues à l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et en cas de refus exprès ou tacite des anciens propriétaires, de proposer à M. et Mme B d'acquérir ce bien dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter de ce refus, enfin, a mis à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 24MA00040 rendu le 4 juin 2024, la Cour a, d'une part, prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Falicon si elle ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification de son arrêt, proposé à M. et Mme B, en exécution de l'arrêt de la Cour n° 22MA01627, 22MA02660 du 8 février 2023, d'acquérir la parcelle cadastrée section AK n° 96 supportant la villa dite Linda Casita, en leur proposant, à cet effet, un prix qui, dans le respect de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme, vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice illégal du droit de préemption a fait obstacle, et d'autre part, fixé le taux de cette astreinte à 100 euros par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt. Procédure devant la Cour : Par des mémoires enregistrés le 13 juin et les 12 et 16 septembre 2024, la commune de Falicon conclut à ce que l'exécution complète de l'arrêt de la Cour soit constatée, dès lors qu'elle a proposé l'acquisition du bien aux demandeurs, que ces derniers ont accepté d'acheter la villa en cause et que celle-ci leur a été cédée le 10 septembre 2024. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, M. et Mme B concluent au maintien de leurs précédentes prétentions et demandent, en outre, l'exécution des arrêts du 8 février 2023 et du 4 juin 2024 en ce qu'ils mettent à la charge de la commune de Falicon une somme au titre des frais d'instance, en soutenant qu'il a fallu cinq ans pour que le bien en cause leur soit restitué, sur sommation du 28 août 2024. Vu : - les autres pièces du dossier - le code de justice administrative. Le président de la Cour a donné délégation le 1er octobre 2024 à M. Revert, président assesseur, pour statuer par voie d'ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". La décision par laquelle le juge de l'exécution se prononce sur la liquidation d'une astreinte s'inscrit dans la même instance contentieuse que celle dans laquelle a été prononcée l'injonction dont elle est un accessoire. Dès lors que le juge de l'exécution a constaté l'exécution de la mesure prescrite, il lui appartient, même d'office, selon le cas, de se prononcer sur la liquidation de l'astreinte en constatant, le cas échéant, qu'il n'y a pas lieu d'y procéder, et peut prendre, à ce titre, une ordonnance sur le fondement des dispositions précitées. 2. D'une part, la commune de Falicon a proposé à M. et Mme B, dans un courrier du 12 juin 2024, adressé aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, non réclamée par les intéressés, et signifié à M. B par commissaire de justice le 19 juillet 2024, d'acquérir la parcelle cadastrée section AK n° 96 supportant la villa dite Linda Casita, au prix de 320 000 euros. Par une sommation interpellative du 19 juillet 2024, la commune de Falicon a en outre fait sommation à M. B de répondre à cette proposition. Certes, par une réponse à sommation du 14 août 2024, M. et Mme B, qui y indiquent avoir demandé à leur notaire de faire établir un acte de rétractation de la vente à la commune du bien illégalement préempté et d'un acte d'achat par eux de ce bien au prix de 320 000 euros, se sont plaints d'une inertie de la commune à transmettre à ce notaire les éléments nécessaires à l'établissement de ces actes. Mais, il résulte de l'ensemble de ces circonstances que, dans le délai d'un mois qui lui était imparti par l'arrêt de la Cour du 4 juin 2024, notifié le 11 juin suivant, la commune a proposé à M. et Mme B d'acquérir le bien en cause à un prix qui, dès lors que ceux-ci l'ont accepté et qu'il est celui stipulé dans la promesse de vente du 24 mai 2019, doit être considéré comme rétablissant, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice illégal du droit de préemption a fait obstacle. Au demeurant, la commune affirme sans être contredite avoir vendu ce bien à M. et Mme B le 10 septembre 2024, au prix de 320 000 euros. Ainsi, la commune de Falicon s'est, dans cette mesure, entièrement conformée à l'arrêt de la Cour du 4 juin 2024. Il n'y a donc pas lieu, à ce titre, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre par cette décision. 3. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 8 de cet arrêt, les dispositions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative permettent aux intéressés d'obtenir le mandatement d'office de la somme de 2 000 euros qui leur a été allouée par l'arrêt du 8 février 2023 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, augmentée des intérêts de retard. Il en va de même de la somme de 1 000 euros mise à la charge de la commune de Falicon par ce même arrêt au titre de ces mêmes dispositions. Par conséquent, il n'y a pas lieu non plus de procéder à la liquidation de l'astreinte aux fins d'exécution de ces deux arrêts pris dans cette mesure. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas de lieu de liquider l'astreinte ordonnée par l'arrêt n° 24MA00040 rendu par la Cour le 4 juin 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme D C épouse B et à la commune de Falicon. Fait à Marseille, le 7 janvier 2025.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORCA_24MA00040_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel