CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 13 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00043_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2304839 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. A, représenté par Me Garelli, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour prévue par les articles L. 312-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il est présent sur le territoire français depuis plus de dix ans ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 4 juin 1985 de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 3. Si, par les pièces qu'il produit, il peut être tenu pour établi que M. A était présent en France en 1990, année au cours de laquelle le consulat de Tunisie à Nice lui a délivré un passeport et une carte nationale d'identité et où il aurait déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, le requérant ne justifie pas, en se bornant à produire un unique certificat d'hospitalisation en date du 11 décembre 2014, qu'il s'est effectivement continument maintenu sur le territoire français depuis 1990 et qu'ainsi, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, il justifiait de dix ans de résidence habituelle en France, au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté. 4. En second lieu, il convient d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué, M. A ne justifiant pas plus en appel qu'en première instance la réalité, l'ancienneté, la stabilité et l'intensité des liens personnels et familiaux qui l'attacheraient au territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 13 mai 2024
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORCA_24MA00043_20240513
Données disponibles
- Texte intégral