CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 3 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00057_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Nice : 1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2020 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes a sollicité le paiement d'une somme totale de 399 507, 55 euros suivant mise en demeure du 20 août 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 22 décembre 2020 de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes sollicitant le paiement d'une somme totale de 249 856 euros suivant mise en demeure du 20 août 2020 ; 3°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes d'instruire à nouveau leur situation fiscale pour les années 2013 et 2014 au titre de l'impôt sur les revenus et contributions sociales ; 4°) d'ordonner le dégrèvement de toutes pénalités ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2100950 du 8 novembre 2023, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, Mme D et M. B, représentés par la SCP Moeyaert-Le Glaunec, demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 8 novembre 2023, la décision du 22 décembre 2020 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes a sollicité le paiement d'une somme totale de 399 507, 55 euros, et la décision du 22 décembre 2020 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes a sollicité le paiement d'une somme totale de 249 856 euros ; 2°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques d'instruire à nouveau leur demande au titre de l'année 2014, et la demande de M. B au titre de l'année 2013, et d'ordonner le dégrèvement de l'ensemble des pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et les frais de justice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ne peuvent produire aucun justificatif dès lors que le cabinet Sofiscom, auquel ils avaient confié la gestion de leur comptabilité, a été placé en liquidation judiciaire ; - ils se sont acquittés de leurs obligations fiscales, les bilans comptables ont été déposés, ils ont déclaré leurs revenus, et ont effectué les démarches nécessaires auprès de l'administration fiscale ; - les impositions supplémentaires mises à leur charge " n'ont pas lieu d'être " ; les pièces qu'ils verse aux débats montrent que leur train de vie est en décalage avec le montant des sommes qui leurs sont réclamées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B et Mme C D ont saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande devant être regardée comme une demande de décharge de l'obligation de payer les sommes de 399 507,55 euros et 249 856 euros, procédant de deux mises en demeures du 22 décembre 2020. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ". 4. Les requérants invoquent en appel comme en première instance des moyens relatifs au bien fondé de l'imposition lesquels ne peuvent utilement être présentés, en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, à l'appui d'une demande de décharge de l'obligation de payer les sommes qui sont réclamées par les mises en demeure en litige. Dès lors, c'est à bon droit que la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable leur demande. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme D et M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions, au demeurant irrecevables car non chiffrées, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et M. A B. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 3 juin 2024.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6310 novembre 2023
DTA_2100950_20231110CAA133 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00057_20240603
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORCA_24MA00057_20240603
Données disponibles
- Texte intégral