CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 3 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00058_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes, et de mettre à la charge de l'Etat les dépens et les frais de justice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance de renvoi du 26 janvier 2021, la présidente du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal administratif de Nice la requête de Mme D et de M. B. Par un jugement 2100483 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, Mme D et M. B, représentés par la SCP Moeyaert-Le Glaunec, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 31 octobre 2023 et la décision de rejet du 21 septembre 2020 de l'administration fiscale ; 2°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques de la Charente d'instruire à nouveau leur situation au titre de l'année 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et les frais de justice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ne peuvent produire aucun justificatif dès lors que le cabinet Sofiscom, auquel ils avaient confié la gestion de leur comptabilité, a été placé en liquidation judiciaire ; - ils se sont acquittés de leurs obligations comptables et fiscales en 2014 ; - les impositions supplémentaires mises à leur charge " n'ont pas lieu d'être " ; les pièces versées aux débats montrent que leur train de vie est en décalage avec le montant des cotisations supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B et Mme C D ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant notamment sur l'année 2014 à l'issue duquel l'administration fiscale leur a notifié, par une proposition de rectification en date du 30 juin 2017, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. M. B et Mme D relèvent appel du jugement du 31 octobre 2023, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de décharge de ces impositions supplémentaires, en droits et pénalités. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Il y a lieu de rejeter les moyens tirés par M. B et Mme D de ce que les contribuables auraient été empêchés de produire les justificatifs qui leur ont été réclamés du fait du cabinet gérant leur comptabilité, de ce qu'ils auraient rempli leurs obligations déclaratives, et de ce que leur train de vie ne justifierait pas les impositions en litige, par adoption des motifs relevés à bon droit par les premiers juges, les appelants, qui ne contestent pas précisément le jugement attaqué, ne faisant valoir aucun élément nouveau en appel. En tout état de cause, et comme l'a relevé le tribunal administratif de Nice, les rehaussements effectués par le service ne procèdent pas d'une analyse de leur train de vie mais d'une part, de la constatation de crédits bancaires dont la nature et l'origine sont demeurés injustifiés et, d'autre part, de l'identification de revenus distribués à la suite de la vérification de comptabilité de la SASU LFL, dont M. B était le seul associé et dirigeant, revenus dont l'appréhension n'est pas contestée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à M. A B. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 3 juin 2024.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORCA_24MA00058_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel