CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00068_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 février 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2201465 du 14 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. B, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 février 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en raison de son irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B est entré sur le territoire national en 2009, sans toutefois établir le caractère habituel de sa résidence en France depuis lors. En effet, il ne produit aucune pièce attestant de sa présence en France au titre de l'année 2012, et des pièces insuffisantes à établir sa présence habituelle en France au titre des années 2018 et 2019. Il est marié à une ressortissante tunisienne également en situation irrégulière, avec laquelle il a un fils majeur, seul membre de la famille nucléaire à disposer d'un titre de séjour en France. L'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun lien suffisamment ancien, stable et intense avec la France. La promesse d'embauche produite au dossier ne saurait démontrer une insertion professionnelle notable. Enfin, M. B n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où plusieurs membres de sa famille résident. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ouvrant droit à son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Ibrahim. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 19 mars 2024. ot
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORCA_24MA00068_20240319
Données disponibles
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