CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00072_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par une décision n° 2306073 du 11 décembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. A, représenté par Me Della Sudda, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice du 11 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 mai 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Della Sudda au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été saisi, en violation des dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire l'est ; - des circonstances humanitaires justifient que l'autorité administrative ne prononce pas cette mesure au sens des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est injustifiée et disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. B pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 3 mars 1997 et de nationalité guinéenne, déclare être entré sur le territoire français le 9 janvier 2018. Par arrêté du 4 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement n° 2306073 du 11 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 3. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige est repris dans les mêmes termes que ceux énoncés devant le tribunal administratif. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 3 du jugement, le requérant ne critiquant pas utilement le bien-fondé de ces motifs. 4. L'arrêté du 4 mai 2023 indique l'identité de l'intéressé, la date à laquelle il déclare être entré sur le territoire national, ainsi que sa situation administrative et personnelle depuis, et mentionne notamment son état psychiatrique, de sorte que le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent. ". 6. Lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. 7. M. A fait valoir qu'il avait déclaré des problèmes de santé lors de son placement en garde à vue précédant l'édiction de l'arrêté en litige, il ne produit toutefois aucun élément au soutien de ses allégations. S'il verse un certificat médical attestant de sa pathologie psychotique ainsi qu'une attestation de l'équipe du centre médico-psychologique de Marseille certifiant qu'il y a été reçu régulièrement en consultation, et un compte-rendu médical du psychiatre qui le suivait dans ce centre, l'ensemble de ces documents sont datés de décembre 2023, et n'ont donc pu être soumis à l'examen du préfet des Bouches-du-Rhône avant que celui-ci ne prenne la décision contestée du 4 mai 2023. Au demeurant, aucune des pièces produites par l'intéressé ne suffit à établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine, ce qui aurait sur lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ne soutient d'ailleurs pas, que ce soit devant le tribunal ou devant la Cour, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adéquat dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché ses décisions d'un vice de procédure, en s'abstenant de solliciter l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. 8. Pour les mêmes motifs qu'évoqués au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de l'intéressé ne peut qu'être écarté, de même que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 10. M. A soutient que son état de santé serait constitutif de circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour sur le territoire à son encontre, sans toutefois apporter davantage de précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Par suite, il ne peut qu'être écarté. 11. Enfin, M. A, qui n'établit pas que le défaut de prise en charge de sa pathologie aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ne démontre posséder aucune attache familiale en France, alors qu'il ne conteste pas qu'il n'est pas dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que cette mesure porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, à regarder le moyen comme soulevé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui est manifestement infondée au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 juillet 2024.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA138 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00072_20240708
TA9320 octobre 2025
DTA_2306073_20251020Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORCA_24MA00072_20240708
Données disponibles
- Texte intégral