CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00077_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2302582 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. B, représenté par Me Ben Hassine, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'il déclare résider en France depuis 2001 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 8 novembre 1971 et de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. Aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (). ". 4. M. B soutient résider sur le territoire français depuis 2001. Toutefois, les justificatifs produits par l'intéressé pour attester de sa résidence habituelle en France sont insuffisants au titre des années 2001 à 2005 où sont versées au dossier seulement deux ordonnances médicales par an. En revanche, si M. B produit des pièces probantes pour attester d'une présence physique sur le territoire, notamment ses cartes d'abonnement à une salle de remise en forme du 1er mars 2005 au 29 février 2014 et des photocopies d'articles de presse sur ses performances sportives, les autres documents produits par l'intéressé, ne permettent pas d'attester en France de sa présence en 2016 et 2017. En ce qui concerne l'année 2016 notamment, il ne produit aucune pièce probante. Pour 2017, il ne produit que des factures de téléphone mobile, et des attestations d'hébergement d'ailleurs insuffisamment précises, et un jugement du tribunal administratif de Marseille qui ne fait pas apparaître sa présence à l'audience, l'ensemble de ces pièces ne permettant pas d'attester de sa présence en France lors de cette année 2017. Dès lors, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve qu'il remplissait, à la date de l'arrêté contesté, la condition de séjour habituel en France depuis plus de dix ans prévue par les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. Comme il vient d'être dit, la décision par laquelle le préfet du Var a refusé de délivrer à M. B un certificat de résidence qu'il sollicitait n'est pas entachée d'illégalité. Le requérant n'est dès lors pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 24 avril 2024. ,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1324 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00077_20240424
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORCA_24MA00077_20240424
Données disponibles
- Texte intégral