CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 9 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00086_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2310663 du 12 décembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. B, représenté par Me Laurens, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2310663 du 12 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 4°) d'enjoindre, à défaut, au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 8 janvier 1987 et de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. En effet, elle vise notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pertinentes. Elle mentionne le fait que M. B a été interpellé pour circulation d'un véhicule sans permis et sans assurance, qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2022. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée au titre des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et le moyen invoqué à ce titre doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. M. B soutient être entré en France au courant de l'année 2018. Il produit à cet égard des documents, notamment bancaires et fiscaux, et démontre qu'il exerce une activité professionnelle en qualité d'agent de sécurité depuis 2021, étant titulaire du diplôme d'agent de prévention et de sécurité. Toutefois, M. B n'a jamais sollicité son admission au séjour et se maintient sur le territoire en dépit d'une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire français datant de mars 2022. En outre, l'intéressé conserve ses attaches dans son pays d'origine puisque ses parents et sa fratrie y vivent toujours. M. B est locataire d'un logement à Aix-en-Provence, il est autoentrepreneur, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu'agent de sécurité et indique qu'il partage des liens amicaux sur le territoire, sans toutefois en faire état de manière circonstanciée. Par ailleurs, il a été interpellé par les services de police au volant d'un véhicule automobile non assuré, et alors qu'il ne disposait pas d'un permis de conduire. Ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer qu'en prenant la décision attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni par suite qu'elle a été édictée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () ". 7. Le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille au point 5 de son jugement attaqué. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France : 8. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 9. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'énumèrent ces dispositions, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 10. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir cité les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision en litige relève, au visa de l'article L. 612-10 du même code, qu'en l'absence de circonstance humanitaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte l'antériorité du séjour alléguée par le requérant, ainsi que la nature de ses liens avec le territoire, qu'il est célibataire et sans charge familiale, que sa famille réside en Algérie et qu'il n'a pas exécuté la mesure d'éloignement précédente prise à son encontre le 15 mars 2022. Par suite, M. B n'établit pas que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui faisant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'une erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, ces moyens doivent être écartés ; 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 9 avril 2024.
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CAA139 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
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- Rejet
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORCA_24MA00086_20240409
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