CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 29 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00091_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2303106 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. A, représenté par Me Ben Hassine, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2303106 du 8 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour " entrepreneur ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne l'a pas invité à compléter sa demande de titre de séjour par les pièces manquantes, et qu'il justifie de ressources stables et suffisantes ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son ancienneté sur le territoire et de ses attaches privées et familiales dès lors qu'il est inséré professionnellement et socialement en France ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 16 juillet 1986 et de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2023 du préfet du Var lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ". Le tribunal n'a ajouté aucune condition à la loi en jugeant que le requérant devait établir le caractère viable et stable de l'activité exercée. 4. M. A est entré sur le territoire français le 12 mars 2022, sous couvert d'un visa D long séjour délivré par les autorités roumaines, valable du 23 septembre 2021 jusqu'au 19 mars 2022 et muni d'un titre de séjour valable jusqu'au 2 janvier 2023. Il a sollicité son admission au séjour, le 21 juin 2022, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait du Kbis et des statuts de la société, que M. A a participé avec un ressortissant français, à la création le 24 mai 2022, de l'entreprise ZZ Lounge ayant pour objet la restauration rapide, en devenant actionnaire de l'entreprise. Toutefois, il ressort de la déclaration versée au dossier en vue de l'impôt sur les sociétés 2022 que l'intéressé ne déclare des revenus de l'entreprise que pour la période de mai 2022 à décembre 2022 pour un total de 7 716 euros de produits et de 7 733 euros de charges. En outre, le bilan prévisionnel de l'entreprise ZZ Lounge ne permet pas d'établir que M. A justifie du caractère économiquement viable de son entreprise à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, la circonstance que le requérant occupe une activité salariée comme l'atteste le contrat de travail à durée indéterminée et les bulletins de salaire produits au dossier ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 421-5 précité. Dans ces conditions, et alors même que la préfecture l'avait convoqué le 10 janvier 2023 afin, notamment de déposer tous documents permettant de mettre à jour sa situation, le préfet du Var a pu, sans méconnaître l'article L. 421-5 précité, refuser de délivrer à M. A le titre de séjour portant mention " entrepreneur ". 5. En second lieu, M. A fait valoir qu'il travaille sur le territoire, et que ces cinq sœurs y résident également en situation régulière dont l'une l'héberge. Toutefois, s'il produit les titres de séjour de ses cinq sœurs, seulement deux ont été délivrées par les autorités françaises et à l'exception d'une attestation d'hébergement, M. A ne verse aucune pièce au dossier permettant d'attester de l'intensité et de la pérennité de ses relations familiales. La présence de l'intéressé en France est récente. Il ne justifie pas non plus être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, les bulletins de salaire versés au dossier, de mai à novembre 2023, ne permettent pas de justifier d'une intégration professionnelle significative. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A en France, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 29 avril 2024.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1329 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORCA_24MA00091_20240429
Données disponibles
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