CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00097_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS K Mode centrale a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2015 à 2018. Par un jugement N° 2103417 du 13 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, la SAS K Mode centrale, représentée par Me Gomez Bassac demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 13 novembre 2023 du tribunal administratif de Toulon. Elle soutient que : - le moyen tiré de la déductibilité des provisions est sérieux ; - l'exécution du jugement contesté risquerait d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande d'un contribuable tendant à la décharge ou à la réduction d'impositions n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Il suit de là que la demande de la SAS K Mode centrale tendant au sursis à exécution du jugement du 13 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2015 à 2018 est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS K Mode centrale est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS K Mode centrale. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 7 mars 2024. N° 2400097
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CAA137 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORCA_24MA00097_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel