CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00123_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2101937 du 13 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. A, représenté par Me Guidet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 novembre 2023 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif était recevable ; - les impositions ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2010 à 2012, au terme duquel l'administration, par deux propositions de rectification des 13 décembre 2013 et 2 décembre 2014, lui a notifié, selon la procédure contradictoire, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces deux années. M. A relève appel du jugement du 13 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales consécutives à ce contrôle. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". Selon l'article R. 198-10 de ce code : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. () / Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ". L'article R. 431-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". L'article R. 751-3 du même code prévoit que : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ". Aux termes, enfin, de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance. Il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif court à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. La circonstance que le contribuable aurait non seulement mandaté un conseil pour le représenter, mais aussi fait élection de domicile en son cabinet, est sans incidence sur l'application de cette règle. Dans le cas où le pli recommandé adressé au contribuable a été retourné par le service des postes avec la mention " non réclamé ", faute d'avoir été retiré dans le délai imparti, l'administration n'est pas tenue de procéder à une nouvelle notification de sa décision au mandataire du contribuable, dès lors qu'une telle règle ne trouve pas à s'appliquer à la notification des décisions clôturant l'instance devant le tribunal administratif. 5. Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la décision du 20 juin 2018, qui mentionnait les voies et délais de recours, par laquelle l'administration a partiellement accepté la réclamation du 29 décembre 2017 de M. A, a été régulièrement notifiée à ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception présentée par le service postal le 23 juin 2018 à l'adresse de l'intéressé située à Ramatuelle, qui était mentionnée dans sa réclamation et dont il n'est pas contesté qu'elle correspondait à son domicile réel. Celui-ci n'ayant pas retiré le courrier litigieux, le délai de recours contentieux de deux mois a couru à compter de cette date du 23 juin 2018, sans que n'ait d'incidence la circonstance que la réclamation avait été présentée par l'intermédiaire d'un avocat qui avait demandé qu'une copie de la décision à rendre sur la réclamation lui fût adressée. Le délai de recours devant le tribunal administratif, d'une durée de deux mois, a ainsi expiré le vendredi 24 août 2018, date jusqu'à laquelle il pouvait être posté. Par suite la requête adressée au tribunal administratif de Toulon le 14 juillet 2021 était tardive et a été rejetée, à bon droit, à ce titre par les premiers juges, sans qu'il appartienne au juge d'appel de relever le contribuable de la forclusion ainsi encourue et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des prétentions de M. A. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à Me Guidet et à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 27 mai 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1327 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00123_20240527
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORCA_24MA00123_20240527
Données disponibles
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