CAA13Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA13 · Juge des référés — 18 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00125_20241018
- Date
- 18 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Saint Max Concept a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2020 par lequel le maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume lui a refusé la délivrance d'un permis de construire portant sur des travaux de changement de destination de bureau en commerce et de modification des façades concernant les dimensions des ouvertures, ensemble la décision du 24 novembre 2020 portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2003484 du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, annulé l'arrêté du 2 octobre 2020 du maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, ensemble la décision du 24 novembre 2020 portant rejet du recours gracieux, et, d'autre part, enjoint au maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume de délivrer à la SCI Saint Max Concept le permis de construire sollicité. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, représentée par Me Besson, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2023 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société civile immobilière (SCI) Saint Max Concept devant le tribunal administratif de Toulon ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Saint Max Concept la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le projet litigieux méconnaît le caractère général de la zone UE, à vocation résidentielle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme, dans la mesure où il est incompatible avec les orientations d'aménagement et de programmation nos 1, 4 et 5 du plan local d'urbanisme (PLU) de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ; - l'injonction prononcée par le tribunal aurait dû se limiter à un réexamen de la demande de permis de construire. Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, la SCI Saint Max Concept, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2024, la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, représentée par Me Besson, déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande qu'il soit donné acte de son désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société civile immobilière (SCI) Saint Max Concept tendant à la mise à la charge de la requérante d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Article 2 : Les conclusions de la SCI Saint Max Concept tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et à la société civile immobilière (SCI) Saint Max Concept. Fait à Marseille, le 18 octobre 2024
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1313 décembre 2023
DTA_2003484_20231213CAA1318 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00125_20241018
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 octobre 2024
Référence
ORCA_24MA00125_20241018