CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00128_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 novembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui a faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2305794 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. B, représentée par Me Vogin, demande à la Cour : 1°) de confirmer le jugement rendu par le tribunal administratif de Nice le 15 décembre 2023 en ce qu'il a annulé la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination en tant qu'elle désigne le Kosovo comme pays de destination alors qu'il n'en possède pas la nationalité ; 2°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente, faute pour le préfet de justifier d'une délégation de compétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, les décisions portant refus de départ volontaire, fixation de pays de destination et interdiction de retour le sont également par conséquent et devront être annulées par voie d'exception ; - des circonstances humanitaires justifient qu'aucune interdiction de retour sur le territoire français ne soit prise à son encontre ; - la durée de deux ans de l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ; - l'interdiction de retour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né en ex-Yougoslavie et se disant apatride, relève appel du jugement du 15 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 novembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () " Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sur la décision prise dans son ensemble : 3. Mme C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, bénéficiait d'une délégation de signature n° 2023-947 du 6 novembre 2023, publiée le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 270-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu'aux parties à l'effet de signer les décisions d'éloignement et fixant le pays de renvoi ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. D'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente soit tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En admettant que le requérant ait entendu invoquer le principe général du droit de l'Union d'être entendu préalablement à toute décision relative à son retour pris à l'encontre d'un étranger, il ressort des pièces du dossier qu'il a été entendu par les services de la gendarmerie le 21 novembre 2023 sur les conditions de son séjour en France et a pu, à cet égard, faire valoir toute information qui lui semblait utile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 5. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, du défaut d'examen réel et sérieux, des erreurs de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée du tribunal respectivement aux points 5, 8, 9, 10 et 11 du jugement attaqué, M. B ne faisant au demeurant valoir devant la Cour aucun élément, notamment sur sa situation personnelle et familiale, distinct de ceux soumis à l'appréciation de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice. Sur la décision portant refus de départ volontaire : 6. Il résulte de ce que précède que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité pour défaut de base légale de la décision portant refus de départ volontaire ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour : 7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 9. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 612-6 précitées par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 17 de son jugement. 10. Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 11. Il est constant que M. B déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans jamais solliciter de titre de séjour. Il n'établit ni la réalité ni l'intensité des liens personnels et familiaux qu'il entretiendrait en France. L'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, est sans domicile fixe et ne se prévaut d'aucune intégration particulière en France. Dans ces conditions, ainsi que l'a, à bon droit, jugé la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur d'appréciation en fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à deux années. Les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent, pour les mêmes motifs, également être écartés. 12. La requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit, en conséquence, être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 5 novembre 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA135 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00128_20241105
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORCA_24MA00128_20241105