CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00130_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en mentionnant le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous peine de la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2308541 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 19 décembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme A. Elle soutient que : - elle justifie de conséquences difficilement réparables en cas d'exécution de la décision administrative ; - la décision est illégale en raison d'un défaut d'examen particulier et d'insuffisance de motivation ; - le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu'elle est entrée en France sous couvert d'un visa ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire est elle-même illégale dès lors que la décision de rejet de séjour l'est, et également dès lors qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1972 et de nationalité comorienne, a présenté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers une demande de délivrance d'une carte de séjour. Par arrêté du 25 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en mentionnant le pays de renvoi. Elle sollicite de la Cour le sursis à exécution du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 avril 2023. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3. A supposer qu'une demande de sursis à exécution du jugement du 19 décembre 2023 soit recevable, même partiellement, et alors que Mme A n'a formé aucune conclusion sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, elle ne met pas à même la juridiction de se prononcer sur les conséquences difficilement réparables de ce jugement. En effet, elle se borne à faire état de ce que " l'obligation de quitter le territoire français peut être mise en œuvre d'office à tout moment par l'administration à compter de la fin du caractère suspensif (sic) par l'exécution du jugement dont il est demandé le sursis à exécution. / Elle risque donc un éloignement du territoire français, ce qui aurait des conséquences dramatiques pour elle dans la mesure où elle réside en France depuis vingt-cinq ans et qu'elle n'a plus aucun repère aux Comores. ". Or, elle ne fait état tant dans la partie consacrée aux " conséquences difficilement réparables ", ni d'ailleurs dans la partie consacrée aux moyens sérieux de sa requête, d'aucun élément de fait matériel de nature à venir à l'appui de cette seule affirmation des " conséquences dramatiques " dont la teneur n'est pas caractérisée, et qui ne saurait résulter de la seule présence en France depuis de longues années, d'ailleurs intégralement passées en situation irrégulière. En particulier, aucun élément de fait n'est établi, qui ne saurait résulter de la seule affirmation selon laquelle " " son frère, M. D, de nationalité française y réside " sans autre précision, ni que " Vivant en France depuis 1998, elle a tissé des liens amicaux sur le territoire français " sans davantage de précision. Ainsi, les relations familiales qu'elle aurait nouées en France ne sont pas caractérisées et elle ne mentionne pas qu'elle serait en relation avec son frère ni qu'elle entretiendrait des liens, étroits ou non, avec lui, qui, d'ailleurs, n'a produit aucun témoignage dans l'instance. Elle n'invoque, par ailleurs, aucun lien social ou professionnel, et ne relate rien de sa vie en France depuis ces longues années. L'affirmation selon laquelle " l'ancienneté de son séjour égale ou supérieure à dix ans de présente (sic) en France constitue un motif d'admission exceptionnelle en France " n'est en rien étayée, et repose sur une pétition de principe qui n'est établie ni en droit, ni en fait. 4. Dans ces conditions, la demande que Mme A a formulée sur le fondement des dispositions de l'article L. 811-17 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée, y compris ses demandes en injonction et en remboursement des frais non compris dans les dépens, aucune conséquence difficilement réparable n'étant, en tout état de cause, établie, ni même invoquée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 mars 2024.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORCA_24MA00130_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA