CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 25 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00139_20240425
- Date
- 25 avril 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2308778 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Khayat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - il est le père d'une enfant née en France, et scolarisée depuis septembre 2021 ; l'Algérie est un pays inconnu pour sa fille ; - il est auto-entrepreneur dans le ménage et la livraison et subvient aux besoins de sa famille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité algérienne, a sollicité le 2 juin 2023 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Il relève appel du jugement du 22 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 août 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. B A déclare être entré pour la dernière fois en France le 28 août 2015 et y résider habituellement depuis cette date avec son épouse qui est une compatriote et leur fille née le 1er novembre 2018 à Marseille et scolarisée depuis septembre 2021. Toutefois, à supposer même qu'il puisse être regardé comme résidant habituellement en France depuis 2015, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir l'existence d'une vie commune avec la mère de sa fille ou avec cette dernière. En tout état de cause, il n'est pas contesté que la mère de sa fille est elle-même en situation irrégulière, et sa fille ne peut être regardée, eu égard à son âge et à la durée de sa scolarisation en France, comme ayant elle-même noué des liens sur le territoire français, de sorte que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie où sa fille pourra poursuivre une scolarité normale. S'il se prévaut de son statut d'auto-entrepreneur dans le ménage et la livraison à domicile, il ressort des pièces du dossier que son activité de livraison, commencée en décembre 2022, a été modifiée en mars 2023 pour une activité de " commerce de détail sur éventaire et marchés " sans qu'il puisse justifier de revenus à ce titre, et que son activité de ménage en partenariat avec la société Wecasa n'a débuté qu'en juin 2023. Par suite, il n'établit pas l'existence d'une insertion socioprofessionnelle particulière. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans, et il est constant que M. B A a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pour une durée d'un an les 10 février 2020 et 4 juillet 2021. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en édictant l'arrêté en litige, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Ainsi qu'il vient d'être dit, eu égard au jeune âge de la fille du requérant et à la situation de la mère de sa fille en France, également en situation irrégulière, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dans lequel sa fille pourra poursuivre une scolarité normale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 avril 2024.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORCA_24MA00139_20240425
Données disponibles
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