CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 25 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00140_20240425
- Date
- 25 avril 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2308853 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. A, représenté par Me Chafi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit au séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'article " L. 511-1 II " du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas de critères d'appréciation de la situation personnelle du justiciable au contraire de la directive 2008/115/CE ; - le préfet a entaché la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours d'une erreur de droit ; - aucune considération n'est énoncée pour justifier du délai de trente jours qui lui a été imparti pour quitter la France ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le 30 mars 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Il relève appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 août 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit donc être écarté. 4. Si M. A soutient que l'arrêté en litige serait entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en ce que le préfet n'a pas mentionné son parcours scolaire en France et ses expériences professionnelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait informé le préfet de ces éléments lors de sa demande d'admission séjour. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. A soutient résider habituellement en France depuis qu'il y est entré en novembre 2015 muni d'un visa autorisant un séjour d'une durée maximale de trente jours. Toutefois, il ne produit aucune pièce permettant d'établir sa présence sur le territoire national avant l'année 2018. Les attestations de connaissances jointes au dossier sont insuffisantes pour établir l'existence de liens anciens, stables et intenses sur le territoire, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ses parents résident dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt et un ans. S'il ressort des pièces du dossier que M. A, ainsi qu'il le fait valoir, a été scolarisé en France au cours des années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 respectivement en classe de 1ère professionnelle technicien menuisier agenceur puis en classe de terminale de cette même spécialité, et qu'il a exercé des missions d'intérim en septembre 2022 puis en septembre 2023, ces circonstance ne sauraient cependant suffire à caractériser une insertion socioprofessionnelle significative dans la société française. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. A a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement les 3 octobre 2016, 7 avril 2019 et 11 août 2020. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en édictant l'arrêté en litige, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur sa situation personnelle. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui s'est substitué aux dispositions du II de l'article L. 511-1 invoquées par le requérant : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas./ Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 8. Ces dispositions, en ne définissant pas les circonstances exceptionnelles en vertu desquelles il peut être accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, ne méconnaissent pas les termes de l'article 7 de la directive 2008/115/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui prévoient que : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, () / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux ". 9. En quatrième lieu, après avoir décrit la situation personnelle de M. A, l'arrêté en litige précise, dans son article 2, que sa situation personnelle " ne justifi[e] pas qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordé ". La décision portant refus d'octroi d'un délai supérieur à trente jours est, ainsi et en tout état de cause, motivée. 10. Enfin, en se bornant à alléguer que la durée de départ volontaire de trente jours était insuffisante au regard de la circonstance qu'il disposait d'un logement et eu égard à sa volonté d'insertion professionnelle, M. A n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou une erreur de droit en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 avril 2024.
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CAA1325 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORCA_24MA00140_20240425
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