CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 31 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00149_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 21 août 2023 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2303035 en date du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. B, représenté par Me Caillouet-Ganet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 21 août 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte. Il soutient que : - la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 4 paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité sénégalaise, né le 15 juin 1988, demande l'annulation du jugement du 22 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet du Var en date du 21 août 2023 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, hormis dans les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur d'appréciation ou de l'erreur de droit qu'auraient commise les premiers juges pour demander l'annulation du jugement contesté. 4. En deuxième lieu, aux termes du point 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : " () Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. D'une part, les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 de ce code. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M B, sa simple présence sur le territoire français depuis plus de cinq ans ne lui ouvre pas un droit au séjour sur le fondement de l'accord franco-sénégalais 6. D'autre part, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'annexe de l'accord franco-sénégalais - de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France - peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. M. B, entré en France le 16 février 2014, se prévaut de sa résidence continue sur le territoire depuis lors, et de son activité professionnelle depuis mai 2018. Toutefois, les pièces produites en première instance et en appel, pour les années 2014 à 2018, constituées essentiellement de quelques pièces médicales, d'attestations peu circonstanciées, de factures et de deux courriers de Pôle Emploi, ne permettent pas d'établir sa présence habituelle sur le territoire durant cette période. En outre, il est célibataire et sans enfant et s'est maintenu sur le territoire malgré l'édiction de trois précédentes mesures d'éloignement. Par ailleurs, si M. B indique exercer une activité salariée depuis mai 2018, en qualité de plongeur dans un restaurant, dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée, il ne conteste pas avoir utilisé une fausse carte de résident, valable de 2014 à 2024, revendiquant une nationalité mauritanienne. Dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant d'une intégration socio-professionnelle durable sur le territoire français. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, le requérant, qui n'établit pas sa présence habituelle en France depuis l'année 2014, est célibataire et sans enfant et ne justifie d'aucune attache familiale ou personnelle en France. Dès lors, l'arrêté attaqué, dans son ensemble, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 10. Il résulte de ce qui précède que le refus de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. 11. En dernier lieu, si le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il entre dans les catégories lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, il n'apporte aucune précision au soutien de ce moyen. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 31 mai 2024.
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CAA1331 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00149_20240531
TA8619 mars 2026
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- Juridiction
- CAA13
- Chambre
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