CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 8 août 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00161_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2304586 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, M. A, représenté par Me Traversini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 2024 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors qu'il justifie d'une vie privée et familiale stable en France, qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'en conséquence la condition de détention d'une autorisation de travail ne lui était pas opposable et qu'il justifie d'une insertion sociale et professionnelle suffisante ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité philippine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé et révélerait ainsi un défaut d'examen sérieux de sa situation, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nice, au point 2 du jugement attaqué, les éventuelles erreurs de fait, de droit ou d'appréciation qui entacheraient l'arrêté étant, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité formelle de sa motivation et sur la réalité de l'examen de sa situation. 3. En deuxième lieu, il résulte de la motivation de l'arrêté attaqué que si le préfet a effectivement relevé que M. A n'avait pas produit de demande d'autorisation de travail souscrite par son employeur, il n'a pas rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour pour ce seul motif mais après avoir apprécié l'ensemble des éléments qui lui avaient été soumis par l'intéressé tant sur sa vie privée et familiale que sur son insertion professionnelle. Par suite, le préfet n'a pas commis une erreur de droit en opposant à l'intéressé une condition non requise par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B soutient être entré en France, le 6 mai 2010, à l'âge de 22 ans, sous couvert d'un visa autorisant un séjour d'une durée maximale de 11 jours, ainsi qu'en témoigne la copie de son passeport. Il ne précise toutefois pas les conditions de sa venue en France et les raisons pour lesquelles il s'y serait alors installé et, en particulier, quelle était alors la situation de ses parents. S'il soutient s'être, depuis cette date, continûment maintenu sur le territoire français, les pièces qu'il produit, composées pour l'essentiel de documents privés, ne sauraient, à elles seules, établir la continuité de sa présence en France, alors qu'il est constant qu'il a été employé en qualité de marin sur un yacht de pavillon britannique, au surplus, par des contrats qui, pour deux d'entre eux, ont été établis à Monaco, et ne précise pas les déplacements qu'il a effectués en cette qualité. Il s'est marié, le 22 mai 2021, à Vallauris, avec une compatriote, et le couple a donné naissance, le 12 juin 2021, à Antibes, à une fille. Toutefois, le requérant ne conteste pas que son épouse est également en situation irrégulière et, eu égard à son âge, son enfant ne saurait être regardée comme ayant elle-même noué des liens sur le territoire français. S'il établit, en revanche, que ses parents sont titulaires d'une carte de résident d'une durée de dix ans et sa sœur unique d'une carte de séjour pluriannuelle, la présence de ces membres de sa famille ne saurait suffire à considérer que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris alors que, par ailleurs, sa seule activité de marin ne saurait témoigner d'une insertion socio-professionnelle significative sur le territoire français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Pour les motifs exposés au point 5, et quand bien même il justifiait de son activité de marin et disposait d'un contrat de travail, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation, sur le fondement de ces dispositions. 8. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 9. Ainsi qu'il a été dit, M. A, son épouse et sa fille sont tous les trois de nationalité philippine et le requérant ne fait état d'aucun obstacle s'opposant à ce que leur cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Dès lors, l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A de son enfant. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Traversini. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 8 août 2024
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Chronologie de l'affaire
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CAA138 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00161_20240808
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2024
Référence
ORCA_24MA00161_20240808