CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00181_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le groupement foncier agricole (GFA) de Garavan a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 mars 2018 par lequel le maire de Menton lui a refusé la délivrance d'un permis de construire portant sur la rénovation et l'extension d'une maison d'habitation existante et la surélévation d'un abri de jardin pour créer une bergerie, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1803369 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 2 mars 2018 du maire de Menton, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux, et enjoint au maire de Menton de délivrer au GFA de Garavan le permis de construire sollicité, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n° 22MA00659 rendu le 14 septembre 2023, la Cour, saisie par la commune de Menton, a, d'une part, annulé l'arrêté du 2 mars 2018 du maire de Menton, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux, en tant qu'ils refusaient un permis de construire tendant à la rénovation et à l'extension d'une maison d'habitation existante, et, d'autre part, réformé le jugement du 31 décembre 2021 du tribunal administratif de Nice en ce qu'il avait de contraire audit arrêt. Procédure devant la Cour : Par des lettres enregistrées les 6 septembre 2022 et 15 février 2023, le groupement foncier agricole (GFA) de Garavan, représenté par Me Zago, a demandé à la Cour, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Menton d'assurer l'exécution du jugement n° 1803369 du 31 décembre 2021 du tribunal administratif de Nice, alors frappé d'appel. Par une ordonnance du 22 janvier 2024, la présidente de la Cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande du GFA de Garavan tendant à l'exécution de ce jugement. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, la commune de Menton, représentée par Me Barbaro, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du GFA de Garavan la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, le GFA de Garavan, représenté par Me Zago, demande à la Cour d'enjoindre au maire de Menton de procéder à l'exécution du jugement n° 1803369 du 31 décembre 2021 du tribunal administratif de Nice, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que le maire de Menton ne lui a pas délivré le permis de construire que le tribunal administratif de Nice lui avait enjoint de délivrer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 mars 2018, le maire de Menton a refusé la délivrance d'un permis de construire au groupement foncier agricole (GFA) de Garavan, portant sur la rénovation et l'extension d'une maison d'habitation existante et la surélévation d'un abri de jardin pour créer une bergerie. Par un jugement du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 2 mars 2018 du maire de Menton, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux, et enjoint au maire de Menton de délivrer au GFA de Garavan le permis de construire sollicité, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt du 14 septembre 2023, la Cour a, d'une part, annulé l'arrêté du 2 mars 2018 du maire de Menton, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux, en tant qu'ils refusaient un permis de construire portant sur la rénovation et l'extension d'une maison d'habitation existante, et, d'autre part, réformé le jugement du 31 décembre 2021 du tribunal administratif de Nice en ce qu'il avait de contraire. Saisie par le GFA de Garavan d'une demande d'exécution dudit jugement, la présidente de la Cour, à laquelle cette demande a été transmise, a, par une ordonnance n° 22MA00659 du 22 janvier 2024, ouvert une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête () ". 3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 4. Par un jugement n° 1803369 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a enjoint au maire de Menton de délivrer au GFA de Garavan le permis de construire sollicité par celui-ci. Par un arrêt n° 22MA00659 du 14 septembre 2023, la Cour a réformé ce jugement, limitant cette délivrance à un permis de construire portant sur des travaux de rénovation et d'extension d'une maison d'habitation existante. 5. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 28 février 2024, le maire de Menton a retiré l'arrêté du 2 mars 2018 et délivré au GFA de Garavan un permis de construire portant sur la rénovation et l'extension d'une maison existante ainsi que sur la surélévation et la transformation d'un abri de jardin en bergerie. 6. Dans ces conditions, le jugement n° 1803369 du 31 décembre 2021 du tribunal administratif de Nice a été entièrement exécuté par la commune de Menton. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour prescrive les mesures qu'implique l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Menton présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande du GFA de Garavan tendant à ce que l'exécution du jugement n° 1803369 du 31 décembre 2021 du tribunal administratif de Nice soit assurée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Menton au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement foncier agricole (GFA) de Garavan et à la commune de Menton. Fait à Marseille, le 24 septembre 2024 nb
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ORCA_24MA00181_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel