CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 18 juin 2025
- ECLI
- ORCA_24MA00193_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux demandes distinctes, la société par actions simplifiée Terelian a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de déclarer irrégulière la décision, prise par le département des Bouches-du-Rhône, de résilier aux frais et risques de son titulaire le marché qu'il avait conclu le 21 décembre 2016 avec un groupement dont la société Vinci Construction Terrassement, devenue Terelian, était mandataire, de prendre acte de la résiliation du marché sur le fondement de l'article 46.2.1 du cahier des clauses administratives générales du marché, ou à défaut de prononcer une résiliation juridictionnelle, de condamner le département à lui verser la somme de 2 383 860,52 euros hors taxes au titre du solde du marché ou, à titre subsidiaire, de prescrire une expertise, et, d'autre part, de condamner le département à lui verser la somme de 3 358 915,55 euros toutes taxes comprises au titre du solde de son marché, avec intérêts moratoires et capitalisation des intérêts. Par un jugement nos 2005377, 2210263 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes et, faisant droit à une demande reconventionnelle du département, a condamné la société Terelian à verser au département la somme de 669 394,55 euros toutes taxes comprises au titre du solde du décompte de résiliation du marché. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Urien, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement pour irrégularité ou, à défaut, comme infondé ; 2°) de condamner la société Terelian à lui verser la somme de 922 783,39 euros toutes taxes comprises ; 3°) de mettre à la charge de cette société la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2025, le département demande à la Cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action. Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2025, la société Terelian demande à la Cour de lui donner acte de son acceptation du désistement du département des Bouches-du-Rhône et de dire n'y avoir pas lieu à application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2025, le département s'est désisté de son action. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action du département des Bouches-du-Rhône. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département des Bouches-du-Rhône et à la société Terelian. Fait à Marseille, le 18 juin 2025. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 18 juin 2025
Référence
ORCA_24MA00193_20250618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel