CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00198_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler les arrêtés du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2400095 du 26 janvier 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. B, représenté par Me Solinsky, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia ; 3°) d'annuler les arrêtés du 24 janvier 2024 du préfet de la Corse-du-Sud ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la procédure au cours de laquelle il a été retenu dans les locaux de la police aux frontières d'Ajaccio est irrégulière dès lors que les services de police ont procédé à son audition sans qu'il ait pu bénéficier des conseils d'un avocat et alors qu'il se trouvait en état de panique ; - il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour présenter des observations à cette occasion pour justifier de sa situation ; - les erreurs commises sur son identité et sa date de naissance ainsi que l'absence d'examen de la demande de titre de séjour qu'il a présentée au préfet des Bouches-du-Rhône le 11 janvier 2024 révèlent un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et, en particulier, ne précise pas le pays de destination ; - il appartenait à l'administration de prendre une décision de remise aux autorités italiennes dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour italien et qu'il aurait opté pour une remise aux autorités italiennes si la question lui avait été posée ; - c'est à tort que l'administration ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire alors qu'il était d'accord pour partir ; - il a sollicité un titre de séjour auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 11 janvier 2024 ; - la décision portant assignation à résidence est disproportionnée au regard de sa durée et est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Chambéry le 3 octobre 1997 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité ghanéenne, né le 8 mai 1998, demande l'annulation du jugement du 26 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 24 janvier 2024 par lesquels le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a assigné à résidence. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les conclusions tendant à l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 29 mars 2024, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'arrêté portant l'obligation de quitter sans délai le territoire français : 5. En premier lieu, l'arrêté du 24 janvier 2024 du préfet de la Corse-du-Sud vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables en l'espèce. Il mentionne également des éléments propres à la situation personnelle et familiale de M. B, et la durée et les conditions de son séjour en France. Après avoir visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté mentionne que le requérant, titulaire d'un titre de séjour italien, déclare être entré en France à la fin de l'année 2019, a déjà fait l'objet d'une décision de remise aux autorités italiennes à laquelle il a déféré, se maintient irrégulièrement en France depuis plus de trois mois, et ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Par ailleurs, l'article 2 de l'arrêté attaqué, qui décide qu'il sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, a fixé le Ghana, et non l'Italie, comme pays de destination. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En deuxième lieu, si M. B soutient que son état de panique au moment de son audition et l'absence d'avocat rendent irréguliers les arrêtés en litige, il doit être regardé comme se prévalant de l'irrégularité de son audition le 24 janvier 2024 par un officier de police judiciaire dans le cadre d'une vérification du droit de circulation ou de séjour. Ces vices, à les supposer avérés, concernent la procédure judiciaire et sont donc sans incidence sur la régularité de la procédure préalable à l'édiction de la mesure administrative d'éloignement en litige. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police, M. B, assisté d'un interprète en langue anglaise, a été entendu sur sa situation administrative, en particulier au regard de son droit au séjour en France, à 8h10, alors que l'arrêté attaqué lui a été notifié dans l'après-midi. Le requérant, qui n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de faire valoir un quelconque élément lors de cette audition qui aurait pu avoir une influence sur le contenu de la décision contestée, n'est pas fondé à soutenir que cette dernière aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ne lui laissant pas de délai suffisant pour justifier de sa situation. 8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté préfectoral contesté ni des autres pièces versées au dossier que des erreurs auraient été commises sur l'identité et la date de naissance de M. B ni, d'une façon générale, que le préfet de la Corse-du-Sud n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle. 9. En cinquième lieu, M. B fait valoir qu'il a sollicité un titre de séjour auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 11 janvier 2024. Le préfet de la Corse-du-Sud, qui a estimé qu'il ne démontrait pas avoir déposé une demande de titre le 11 janvier 2024, n'était pas obligé d'examiner cette demande avant de prendre l'arrêté en litige. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas davantage en appel avoir effectué une telle demande en se bornant à produire un accusé de réception. 10. En sixième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce qu'il appartenait à l'administration de prendre une décision de remise aux autorités italiennes et de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 9 à 15 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 11. D'une part, M. B n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, contre la décision portant assignation à résidence, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'est pas entachée d'illégalité. 12. D'autre part, le moyen tiré de la disproportion de l'arrêté portant assignation à résidence doit être écarté par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné au point 19 du jugement attaqué, M. B reprenant le même moyen en appel sans en critiquer utilement le bien-fondé. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Solinsky. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Marseille, le 19 juillet 2024.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
ORCA_24MA00198_20240719
Données disponibles
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