CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 11 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00241_20240611
- Date
- 11 juin 2024
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 23 novembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2303828 en date du 5 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. B représenté par Me Guigui, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 23 novembre 2023 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet d'effacer sans délai son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et à titre subsidiaire de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est illégal dès lors qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en application de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ; - elle est motivée de façon stéréotypée ; - elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de risque de soustraction à une mesure d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, né le 2 mai 2002, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet du Var en date du 23 novembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixant le pays de renvoi. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, le moyen invoqué par M. B et tiré de ce qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en application de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui avait été précédemment soumis au juge de première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon, au point 5 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux qui avaient été présentés en première instance. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B soutient être entré en France en mars 2019, à l'âge de 16 ans, et se prévaut de sa bonne intégration sur le territoire, ainsi que de moyens de subsistance suffisants. Toutefois, si le requérant justifie de sa scolarisation et de l'obtention d'un CAP monteur installateur sanitaire en juillet 2021, sa présence en France était récente à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, s'il fait valoir que son frère et ses deux cousins résident régulièrement en France, il ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il entretient avec eux. Célibataire et sans enfant, il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où résident ses parents. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; (). " 7. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, précisant notamment que le requérant ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et a indiqué vouloir rester en France, lui permettant de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 8. En second lieu le préfet du Var a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. B, en se fondant sur le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il a explicitement déclaré son intention de vouloir rester en France. Pour l'ensemble de ces motifs non contestés, le préfet a estimé à bon droit que le risque de fuite était caractérisé, et ce, alors même que le requérant ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision d'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 10. L'interdiction de retour en litige vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que M. B déclare être entré en France à une date indéterminée, qu'il se trouve en situation irrégulière, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie. Ainsi, le préfet du Var a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 11. En outre, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 612-6 que le préfet assortit nécessairement l'obligation de quitter sans délai le territoire français d'une interdiction de retour, sauf lorsque des circonstances humanitaires le justifient. En l'espèce, si M. B se prévaut de la présence sur le territoire de son frère et de ses cousins, ainsi que de son intégration sur le territoire, ces éléments ne sont pas constitutifs de circonstances humanitaires, et ne font pas obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit au point 5, le préfet du Var n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision de disproportion, en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 11 juin 2024.
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CAA1311 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00241_20240611
TA3112 février 2026
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ORCA_24MA00241_20240611
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