CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 février 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00267_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite née le 3 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Lorgues a rejeté sa demande tendant au retrait ou à l'abrogation de l'arrêté du 4 juin 2019 par lequel il a transféré le permis d'aménager n° PA 083 072 16 K0007 T01 à Mme B C. Mme C a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Lorgues a procédé au retrait de l'arrêté du 4 juin 2019 par lequel il lui a transféré le permis d'aménager n° PA 083 072 16 K 0007 T01. Par un jugement n° 2101825, 2102639 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de Mme C et jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de M. D. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, sous le n° 24MA00267, Mme A, née C, demande à la Cour d'annuler le jugement du 8 décembre 2023, de faire droit à sa demande de première instance, et de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Lorgues a procédé au retrait de l'arrêté du 4 juin 2019 par lequel il lui a transféré le permis d'aménager n° PA 083 072 16 K 0007 T01. 2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 3. En application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er decembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " () les permis d'aménager () lorsque le bâtiment () est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (). ". 4. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements ayant bénéficié d'un droit à construire, doivent être regardées comme concernant non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées puis retirées, les recours dirigés contre ces retraits. Il en va de même des recours dirigés contre les refus de retraits. Elles concernent aussi les recours dirigés contre l'autorisation de transfert d'un permis d'aménager, le retrait d'une telle autorisation et le refus de procéder au retrait de cette autorisation notamment lorsqu'une fraude est alléguée. La commune de Lorgues ayant été ajoutée à la liste des communes dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacant, en application de l'article 232 du code général des impôts, par le décret susvisé du 25 août 2023, le jugement du tribunal administratif intervenu le 8 décembre 2023, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret, et sur le refus de retirer pour fraude une autorisation de transfert d'un permis d'aménager, doit être regardé comme ayant été rendu en premier et dernier ressort. 5. Il résulte des dispositions précitées que le jugement attaqué ne peut faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de Mme C épouse A. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A née C est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme B A née C. Fait à Marseille, le 19 février 2024
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1319 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORCA_24MA00267_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel