CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00278_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2308950 du 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, Mme A, représentée par Me Tapiero, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2024 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité comorienne, née le 10 février 2000, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En premier lieu, il convient d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3 et 5 du jugement attaqué, Mme A se contentant de réitérer les moyens présentés en première instance sans critiquer utilement le bien-fondé de ces motifs. 3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, et alors que l'arrêté contesté n'a ni pour effet, ni pour objet de séparer Mme A ou son compatriote, auquel elle est liée par un Pacs conclu le 19 mai 2022, et titulaire d'une carte de séjour de travailleur temporaire d'un an expirant le 9 janvier 2024, de leurs enfants, nés en 2021 et en 2023, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 5. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 avril 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA135 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00278_20240405
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORCA_24MA00278_20240405
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