CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 3 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00298_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2306414 du 25 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, Mme B, représentée par Me Leonard, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il n'est pas justifié de la compétence de son auteur ; Sur la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire, en vertu du principe général du droit de l'Union Européenne ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est constitutive d'une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision en date du 26 janvier 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité algérienne, née le 6 juin 1998, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Il convient d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, de la méconnaissance du principe général de droit de l'Union Européenne d'être entendu, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, Mme B se contentant de réitérer les moyens présentés en première instance. La seule production de documents relatifs à la création d'une société en décembre 2023, postérieurs à l'arrêté en litige, n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de ces motifs. 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Leonard. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 avril 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA133 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00298_20240403
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORCA_24MA00298_20240403
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