CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00306_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Novella a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 10 août 2020 d'acceptation partielle de sa réclamation et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles la société Novella a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Par un jugement n° 2004324 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, la société Novella représentée par Me Mundet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°2004324 du 8 décembre 2023 du tribunal administratif de Nice ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions pour la somme de 46 290 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière du fait de l'absence de débat oral et contradictoire ; - la société était représentée par des personnes non habilitées pour ce faire ; - il n'y avait aucun mandat de délocalisation du contrôle dans les locaux du cabinet d'expert-comptable. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de la société. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Aux termes du I de l'article L 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ". Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux. 3. Il résulte de l'instruction que si Mme A, gérante de la société n'a pu rencontrer la vérificatrice en raison de son état de santé, elle a mandaté sa mère, Mme B, ainsi que son conseil juridique et son expert-comptable pour la représenter au cours des opérations de contrôle. Un débat oral s'est engagé entre la vérificatrice et les représentants de la société, dûment mandatés, qui ont rencontré le vérificateur à plusieurs reprises. D'un commun accord entre l'administration fiscale et l'expert-comptable, les opérations de vérification, qui avaient été reportées à plusieurs reprises, ont finalement débuté dans les locaux de l'expert-comptable le 12 juin 2008, suivies d'échanges entre le service vérificateur et les représentants de la société des 14 juin et 13 juillet 2008, et d'interventions les 21 juin 2018, 24 juillet 2018 et 2 août 2018. Une intervention a également eu lieu sur place le 19 juillet 2018. Dans ces conditions, la société Novella n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'un débat contradictoire, qu'elle aurait été irrégulièrement représentée, ni que le contrôle aurait été irrégulier du fait de son déroulement dans les locaux de l'expert-comptable. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de la société Novella, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à la décharge des impositions en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées aux fins d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Novella est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Novella et au ministre du budget et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 7 novembre 2024. La greffière, 24MA003060
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORCA_24MA00306_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel