CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00328_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2400170 du 12 janvier 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. B, représenté par Me Dridi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 janvier 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu, garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 12 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 4. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition établi par les services de police le 9 janvier 2024 à 10h35, avant que ne soit pris l'arrêté contesté, que M. B a été interrogé sur sa situation personnelle, sur sa nationalité, sur les conditions d'entrée et de son séjour en France, ses conditions d'hébergement, sa situation familiale et ses moyens d'existence. A cette occasion, il a pu notamment préciser qu'il effectue des remplacements dans un service de nettoyage, qu'il s'est marié le 13 août 2022 avec Mme A et qu'il est hébergé chez sa mère qui réside sur le territoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, le requérant n'a pas été privé du droit d'être entendu que garantissent les principes généraux du droit de l'Union européenne. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. B fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante française, que sa mère réside régulièrement en France et qu'il est titulaire d'un diplôme d'études supérieures. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B, qui déclare sans l'établir être entré en France en 2021, ne justifie d'une vie commune avec son épouse de nationalité française ni depuis leur mariage le 13 août 2022 ni avant cette date, son épouse résidant au demeurant dans le département du Puy-de-Dôme à la date de l'arrêté en litige alors que le requérant déclare vivre à Vence chez sa mère. S'il se prévaut de la résidence régulière de sa mère en France, il n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, et il n'établit pas qu'il serait titulaire d'un diplôme d'études supérieures. Les autres pièces du dossier qui sont principalement relatives aux documents d'identité de sa mère et de son beau-père ne permettent pas d'établir l'existence d'une insertion socio-économique particulière. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 1er avril 2022 qu'il n'a pas exécutée, qu'il est défavorablement connu des services de police pour détention de stupéfiants et qu'il a été interpellé le 9 janvier 2024 et gardé à vue pour des faits d'exhibition sexuelle. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. B sur le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Selon l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 11. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté, d'une part, que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. D'autre part, pour prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet des Alpes-Maritimes a relevé que l'intéressé n'établissait pas résider habituellement en France depuis sa date d'entrée alléguée sur le territoire français en septembre 2021, qu'il ne justifiait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, que, marié et sans enfant, il ne démontrait être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il est défavorablement connu des services de police pour détention de stupéfiants, qu'il n'a pas exécuté spontanément la mesure d'éloignement prise à son encontre le 1er avril 2022 et qu'il a été interpellé le 9 janvier 2024 et placé en garde à vue pour exhibition sexuelle. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée en fait doit être écarté. 12. En deuxième lieu, à supposer même que M. B n'ait fait l'objet d'aucune condamnation ainsi qu'il le soutient, il ressort des pièces du dossier que le préfet qui ne mentionne pas explicitement le risque d'une menace pour l'ordre public, aurait pris la même décision, en se fondant exclusivement sur les autres circonstances qu'il mentionne. 13. En dernier lieu, ainsi que cela a été exposé précédemment au point 8, si M. B soutient être présent en France depuis septembre 2021 et fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante française, il n'établit aucunement l'existence d'une communauté de vie avec cette dernière. Par ailleurs, il n'établit pas davantage avoir développé sur le territoire national des liens personnels et familiaux ou professionnels. Ainsi, compte tenu de ces circonstances, et alors que M. B est défavorablement connu des services de police pour détention de stupéfiants, le préfet, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis, et n'a par conséquent pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 19 avril 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1319 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00328_20240419
TA4521 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORCA_24MA00328_20240419
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