CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 21 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00332_20241021
- Date
- 21 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2400347 du 22 janvier 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 15 février 2024 sous le n° 24MA00332, M. B, représenté par Me Gonidec, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2024 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 12 janvier 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile et lui remettre une attestation de demande d'asile dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Gonidec sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II. Par une requête, enregistrée le 15 février 2024 sous le n° 24MA00333, M. B, représenté par Me Gonidec, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 22 janvier 2024 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Gonidec sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale dans l'instance n° 24MA00332 par une décision du 26 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les nos 24MA00332 et 24MA00333 sont présentées par le même requérant et sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions en annulation de la décision de transfert et à fin de sursis à exécution :
2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. ". Il résulte des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que le transfert du demandeur doit s'effectuer au plus tard, dans un délai de six mois, à défaut " l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant ". Ce même article prévoit que " ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite ".
3. L'introduction d'un recours contre la décision de transfert, sur le fondement de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardée comme interrompant le délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 jusqu'à la notification du jugement du tribunal administratif. Ce délai court, de nouveau, à compter de la date de notification à l'autorité administrative de ce jugement, l'appel dépourvu de caractère suspensif n'ayant pas pour effet d'interrompre ce nouveau délai.
4. Il ressort des pièces du dossier que le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. B à compter de la décision d'acceptation des autorités croates a été interrompu par la présentation, le 12 janvier 2024, de la demande de l'intéressé devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de la décision de transfert en litige. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ce délai a recommencé à courir à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a statué sur la demande, soit à compter du 23 janvier 2024. En dépit de la mesure d'instruction diligentée en ce sens, aucune des parties ne fait valoir que la décision de transfert aurait été depuis exécutée et le préfet des Bouches-du-Rhône ne soutient pas que ce délai aurait été prolongé.
5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en litige est devenu caduc à la date du 24 juillet 2024 et, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2024 qui sont devenues sans objet, ni, de plus fort, sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Ce non-lieu peut être constaté, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions en annulation de la décision d'assignation à résidence :
6. Le requérant se borne à demander l'annulation de l'arrêté l'assignant à résidence par voie de conséquence de l'annulation de celui décidant son transfert aux autorités croates. Toutefois, il résulte du point précédent que la présente ordonnance ne procède pas à l'annulation de la décision de transfert aux autorités croates. Dès lors, l'annulation par voie de conséquence de la décision d'assignation à résidence consécutive ne peut être prononcée. Les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence, qui sont manifestement dépourvues de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées en application de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
8. Si le constat de la caducité de l'arrêté du 12 janvier 2024 qui constitue le soutien nécessaire du non-lieu à statuer prononcé par la présente ordonnance n'implique pas nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour, elle implique, à tout le moins, par l'effet des dispositions précitées de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, que le préfet des Bouches-du-Rhône, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, enregistre la demande d'asile de M. B, en application des articles L. 521-1 à L. 521-7 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 911-1 et R. 222-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, ou au préfet territorialement compétent, de faire droit à la demande en ce sens de M. B, dans un délai de trois jours à compter de sa présentation à l'autorité compétente. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le conseil de M. B a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile et sur sa requête tendant au sursis à l'exécution du jugement du 22 janvier 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de faire droit à la demande de M. B en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile, dans un délai de trois jours à compter de sa présentation à l'autorité compétente.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Gonidec et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 octobre 2024
N°s 24MA00332, 24MA00333
jplAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA1321 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00332_20241021
TA3312 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2024
Référence
ORCA_24MA00332_20241021