CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 25 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00350_20240425
- Date
- 25 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2303576 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. A, représenté par Me Ouassini Mebarek, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 janvier 2024 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence. Il soutient qu'il justifie de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et que l'arrêté en litige méconnaît par conséquent les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le 2 juillet 2018 son admission exceptionnelle au séjour. La décision implicite de rejet de cette demande née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes a été annulée pour défaut de motivation par un jugement du 8 juin 2021 du tribunal administratif de Nice qui a enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. A. Par un arrêté du 12 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. A relève appel du jugement du 16 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dispose que : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". 4. M. A soutient résider habituellement en France depuis qu'il y est entré régulièrement le 20 février 2007 muni d'un visa Schengen de court séjour. Toutefois, les pièces qu'il produit pour chaque année de la période de référence, qui court du mois de juillet 2013 à juillet 2023 consistent essentiellement en des documents médicaux, des copies de cartes à l'aide médicale d'état qui lui a été attribuée à compter du 25 janvier 2015 et en quelques courriers. Le séjour en France du requérant n'est notamment pas démontré entre le 1er novembre 2013 et le 5 avril 2014, dates qui correspondent respectivement à une ordonnance pour une IRM cérébrale et à un prélèvement pour une analyse biologique. Le requérant ne justifie pas non plus de sa présence en France entre le 23 avril 2020, date à laquelle son conseil a envoyé à la préfecture un courrier relatif à sa demande d'admission au séjour, et le 11 mars 2021, date à laquelle lui a été notifiée par voie administrative un arrêté l'assignant à résidence. En outre, la copie intégrale de son passeport valable du 15 avril 2006 au 14 avril 2011 et l'attestation de non délivrance d'un document de voyage en date du 30 septembre 2017 d'une validité d'un an qu'il fournit ne suffisent pas à établir que M. A était dépourvu, sur la période en cause, de tout document de voyage. Enfin, les attestations indiquant qu'il vit en France depuis 2007 sont insuffisamment circonstanciées et probantes pour établir le caractère habituel de son séjour en France depuis cette date, et à tout le moins depuis juillet 2013, alors en outre que M. A n'a jamais disposé d'adresse personnelle sur le territoire national. Ainsi, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, les éléments produits n'établissent pas que l'appelant résidait en France depuis plus de dix ans, à la date d'édiction de l'arrêté préfectoral contesté. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 précitées de l'accord franco-algérien doit dont être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 25 avril 2024.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA1325 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORCA_24MA00350_20240425
Données disponibles
- Texte intégral